Lettre de demande d’autorisation

De vendre du pollen OGM devenu obligatoire par la réglementation européen (il faut part la présente demande modélisé le concept a leurs désavantage.

 

De par la loi européenne arrêté arrêtée n° 22/2003 du 17 mars 2003 CEE

Journal officiel n° C 113 E du 13/05/2003 p. 0031 - 0058

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),je sollicite a ce jour une demande de commercialisation d’un produit en tant qu’aliment et denrée alimentaire appelée pollen .C’est aliment de base en protéine de l’abeille est récolter et non transformer par ses soins et distribuer comme denrée alimentaire après récolte et séchage par l’apiculteur.En considérant que ce pollen va être récolter sur des étamines de plante transgénique et non transformer par l’abeilles et au vu de la loi sur la traçabilité .Je viens par la présente lettre à titre personnel demander l’autorisation de vendre un produit visé a l’arrêté européen arrêté n° 22/2003 du 17 mars 2003 CEE, Journal officiel n° C 113 E du 13/05/2003 p. 0031 - 0058

 

Je suis d’accord avec les articles du comité économique et social européen(2), énuméré comme suit.

 

(1)La libre circulation de denrées alimentaires et d'aliments sûrs et sains constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, et à leurs intérêts économiques et sociaux.

 

(2)Il importe d'assurer un niveau élevé de protection de la vie.et de la santé humaine

 

(3) ) Pour protéger la santé les aliments devraient faire l'objet d'une évaluation de l'innocuité avant leur mise sur le marché

 

(4)Sans entraver leur libre circulation, créant des conditions de concurrence inéquitables et déloyales

 

 

(5)le règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997

établie Une procédure d'autorisation aux nouveaux ingrédients alimentaires

 

   d'abandonner

(6)Le règlement (CE) n° 258/97 notifie les nouveaux aliments qui sont substantiellement équivalents à des aliments existants.

elle ne constitue pas une évaluation de l'innocuité en soi .Afin d’assurer la clarté, la transparence il convient d'abandonner cette procédure.

 

(7) la procédure d'autorisation était prévue par la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990

(8) et la directive 2001/18/CE du Parlement et du Conseil du 12 mars 2001 relatives à la dissémination volontaire

 

(7)Il n'existe aucune procédure d'autorisation pour les aliments et pour animaux ogm Il convient d'établir une procédure unique CEE d'autorisation des aliments pour animaux OGM ou produits à partir de ceux-ci efficace et transparente

(8)même non alimentaire.

 

(9)reprendre les nouveaux principes directifs 2001/18/CE

utiliser le nouveau cadre d'évaluation(CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002

 

En conséquence, la mise sur le marché pour animaux OGM ne devrait être autorisée qu'après une évaluation scientifique, du plus haut niveau possible. pour la santé pour l'environnement sous l'Autorité européenne de sécurité des aliments suivie d'une décision de gestion des risques

 

(10)La mise à disposition de micro-organismes régis par la directive 90/219/CEE du 23 avril 1990.L'utilisation confinée de micro-organismes

y compris pour des collections de cultures doit être mise à disposition exclusivement sous mesures de confinement pour limiter le contact avec la

population et l'environnement pour la  sécurité de ces derniers

 

Ne sont pas considérées comme un fortuite e mise sur le marché la mise à disposition d'OGM pour des disséminations volontaire partie B de la directive 2001/18/CE en vertu ne doit recevoir aucune autorisation communautaire partie C de la directive 2001/18/CE.

 

Toutefois,il doit être  maintenu une autorisation pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux OGM et pour animaux produits à partir d' OGM ou de micro-organismes modifiés, confinée .Les abeilles seront dorénavant des animaux produit à partir d’OGM (7) non confinée. Récoltant des denrées alimentaires génétiquement modifier et non produisant des denrée alimentaire non OGM.  

 

(11) L'expérience a montré qu’ils ne devraient pas être autorisés uniquement pour un seul usage mais pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L’abeille mange de l’OGM et récolte un organisme génétiquement modifie distribuer comme denrée alimentaire

 

(12) une autorisation peut être accordée comme matière d'origine pour l'obtention de denrées alimentaires soit à des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. Contenant, consistant, ou produit à partir d’un OGM.Que se soit des denrées alimentaires ou aliments pour animaux produits à partir d'un OGM. l’autorisation est a accordée pour la construction d’un OGM  « à partir » de la matière d'origine .Le pollen récolter par l’abeille destinée à l'alimentation humaine ou animale n’est pas un produit  Contenant, consistant, ou produit à partir d’un OGM.Mais un produit qui Est un organisme génétiquement modifie au vu qu’il n’est pas dissocié de la matière d’origine mais sont multiplicateur de gène 

 

 

En outre ne doit pas faire l'objet d'une autorisation les denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant, consistant, ou produits à partir de cet OGM. Mais sont soumis aux exigences de l'autorisation accordée pour l’OGM. « A l'aide » de la matière d'origine. L’autorisation n’a pas à être accorder à l’alimentation de l’abeille car l autorisation a été donner a la plante, mais l’autorisation doit être donner au pollen qui est la plante modifiée 

 

Pas de demande d’autorisation pour l’utilisation d’un OGM car l’autorisation est accorder avant la commercialisation de l’OGM avant sa fabrication. Une fois fabriquer il n’a plus à être autorisé, il peut être distribuer.  

 

les denrées alimentaires dont l’autorisation est accordée en vertu du présent règlement sont exemptées des exigences du règlement (CE) n° 258/97, sauf ….. .. ;.. ;;; ;

 

 

(13) La directive du Conseil 89/107/CEE du 21 décembre 1988

pour les additifs destinés à l'alimentation humaine(10) utilisés et destinées à l'alimentation humaine

L autorisation pour les additifs consistant ou produits à partir de ceux-ci devraient relever de l'évaluation de sécurité l'autorisation finale accordée par la directive 89/107/CEE.

 

 

(14)la directive 88/388/CEE du 22 juin 1988                                                                                              

pour les arômes destinés pour les denrées alimentaires de base contenant des OGM ou consistant devraient entrer dans l’application de l’évaluation de sécurité le pollen évaluation de sécurité

 

(15) La directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982

concernant l'alimentation des animaux(12) prévoit une procédure d'agrément pour l'alimentation des animaux,qui peut comporter un risque pour la Santé humaine ou animale et pour l'environnement. L’abeille peut elle recevoir cet agrément ?

 

 

(16) La directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970

Les additifs dans l'alimentation.Prévoit une autorisation des additifs utilisés dans l'alimentation des animaux.

 

(17) Le critère décisif ,la présence dans la denrée alimentaire ou l'aliment et entre « à partir » de la matière d'origine et entre « à

L’aide » de la matière d'origine. Pour le pollen il ne s’agit pas de présence, ni a partir, ni a l’aide, mais bien de je suis l’OGM  

 

 Les auxiliaires technologiques qui fond offices des denrées alimentaires ou des aliments utilisés durant le processus de production ne sont pas définis comme denrées alimentaires ou des aliments

Les denrées alimentaires et les aliments produits à l'aide d'auxiliaires technologiques ne le sont pas non plus

 

les produits produits à partir d'animaux nourris avec des aliments

génétiquement modifiés ou traités avec des médicaments génétiquement

modifiés ne seront soumis ni aux prescriptions d'autorisation ni aux

prescriptions d'étiquetage Le pollen n’est pas un produit produit par l’abeille .C’est un produit produit par la plante qui est la plante.

 

(18)l'article 153 contribue à la promotion du droit des consommateurs à l'information. l'étiquetage des produits est un moyen qui permet aux consommateurs d'effectuer un choix en connaissance de cause et qui favorise l'équité des transactions entre le vendeur et l'acheteur Le consommateur a le droit d’être informer de la contenance du produit commercialiser ainsi que des différences entre la matière d’origine  

 

(19) L'article 2 de la directive 2000/13/CE du 20 mars 2000

dispose que l'étiquetage ne doit pas induire l'acheteur en erreur sur les

caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature,

l'identité, les qualités, la composition, le mode de production et de

fabrication. Les différences dans les caractéristiques de la denrée alimentaire doivent être établi par le responsable des différences dans les caractéristiques de l’aliment, c’est a dire le promoteur. La différence doit être établi par rapport a la matière d'origine, produit conventionnel de référence .De même de la nature de l’ingrédient ajouter dans la composition de l’aliment transgénique par son mode de production .A établir par les soins et sous l’entière responsabilité du promoteur, le coût étant lui même a sa charge .les caractéristiques de la denrée alimentaire établi l'étiquetage est sous la responsabilité du conditionneur de part les renseignement du promoteur. 

 

(20)exigences supplémentaires fixées (CE) n° 258/97, (CE) n° 1139/98 du Conseil du 26 mai 1998 mention obligatoire, dans l'étiquetage d'informations autres prévues dans la directive 79/112/CEE(15), et (CE) n° 50/2000 de la Commission du 10 janvier 2000 contenant des additifs et arômes

 

(21) harmonisées l'étiquetage pour les aliments pour animaux, de fournir aux utilisateurs finals, des informations précises sur la composition et les qualités des aliments pour animaux, qui permettent à l'utilisateur d'effectuer un choix en connaissance de cause. voir (19)

 

(22) des informations objectives mentionnant contient des OGM alimentaire ou un aliment consiste ou est produit à partir d’un OGM . Un étiquetage clair, ne tenant pas compte de la détectabilité de l'ADN ou de la protéine dans le produit final,ceci prévient  vis a vis d’enquêtes préalable  d'induire les consommateurs en erreur de la méthode de fabrication ou de production. Le pollen est OGM s’il vient d’une plante OGM, l'ADN est détectable ainsi que la protéine car le pollen est le fils de la plante aux gène identique .

 

 

(23) information sur toute caractéristique ou qualité qu'une denrée alimentaire ou un aliment est différent de son produit conventionnel de référence . l’info concerne aussi l'usage envisagé de la denrée alimentaire ou de l'aliment et les implications pour la santé de certaines catégories de population,et des préoccupations d'ordre éthique ou religieux. L’implications pour la santé de certaines catégories de population doit être surtout allergène entre autre .Responsabilité au conditionneur étiqueteur . préoccupations d'ordre éthique ou religieux des différences dans les caractéristiques de l’aliment au vu de la matière d'origine . Responsabilité au conditionneur étiqueteur

 

 

(24) Le règlement (CE) n° .../2003 du Parlement

concernant la traçabilité et l'étiquetage et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale(17)  garantit que les informations pertinentes concernant la modification génétique sont disponibles à chaque stade de la mise sur le marché d' OGM et devrait donc faciliter un étiquetage précis. L’abeille va utiliser et disséminer la tracabilité on ne peut garantir des information dite pertinente a tout les stades de la chaîne alimentaire dite mélanger et mise sur le marché sans caractéristique ou qualité qu'une denrée alimentaire ou un aliment mise sur le marché dans un contingent de produit dont les produits devrais être un part un étiqueté précisément 

 

(25) certains opérateurs évitent d'utiliser des denrées alimentaires OGM (récalcitrant ? )ce matériel (OGM)peut être présent sous forme de traces infimes dans les denrées alimentaires suite à une présence fortuite ou

techniquement inévitable durant la production de semences,et dans pareils cas, ces denrées alimentaires et aliments pour animaux ne devraient pas être soumis aux exigences d'étiquetage. Pour atteindre cet objectif, il faudrait fixer un seuil pour la présence fortuite ou techniquement inévitable (0.9% ?) tant lorsque la mise sur le marché de ce matériel est autorisée que lorsque cette présence est tolérée Le matériel fortuite pour des disséminations volontaire  récolter par l’abeille n’est pas de la dépendance de l’apiculteur il est donc  inévitable et fortuite ou

Techniquement inévitable le seuil fixer pour la présence fortuite ou techniquement inévitable tolérée autorisée doit être établit par les soins et sous l’entière responsabilité du promoteur.L'étiquetage est sous la responsabilité du conditionneur de part les renseignements du promoteur. 

Traçe,trac able,tracabilité,               

 

(26) Il convient, lorsque le niveau combiné de présence fortuite ou

techniquement inévitable dans une denrée alimentaire ou un des composants de cette denrée est supérieur au seuil fixé(0.9%), cette présence soit

signalée conformément au présent règlement. Il y a lieu de prévoir de

fixer des seuils moins élevés pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie.

 

 

(27) Il est indispensable que les exploitants s'efforcent

d'éviter la présence fortuite, dans les denrées alimentaires non autorisé par la législation communautaire. Il convient toutefois, de fixer à titre

transitoire un seuil spécifique pour les traces infimes dans les denrées alimentaires(0.9% ?), avec la possibilité de fixer des niveaux moins élevés, en particulier pour les OGM vendus directement au consommateur final, lorsque la présence est fortuite ou techniquement inévitable La directive 2001/18/CE devrait être modifiée

 

(28) Pour démontrer que la présence d’OGM est fortuite ou techniquement

inévitable, les opérateurs doivent être en mesure de prouver aux autorités

compétentes qu'ils ont pris des mesures appropriées pour éviter la présence

de denrées alimentaires OGM

 

29)La traçabilité et l'étiquetage des OGM à tous les stades de la mise sur le marché, y compris, la possibilité de fixer des seuils, est assurée par la directive 2001/18/CE et par le règlement (CE) n° .../2003.

 

 

 


 

 

 

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