Loi  Pro  OGM
   

 

2 documents

 

1 DECRET, 93-773, 1993-03-27, PRIS POUR L'APPLICATION S'AGISSANT DES UTILISATIONS CIVILES DE L'ART. 6 DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM) ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Voir l'extrait

 

2 DECRET, 93-774, 1993-03-27, FIXANT LA LISTE DES TECHNIQUES DE MODIFICATION GENETIQUE ET LES CRITERES DE CLASSEMENT DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM)

Voir l'extrait

 

 

 

 

 

Extrait du document 1 / 2


 

DECRET, 93-773, 1993-03-27, PRIS POUR L'APPLICATION S'AGISSANT DES UTILISATIONS CIVILES DE L'ART. 6 DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM) ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Titre
   - L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM) ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX ...

 

 

 

 

Extrait du document 2 / 2


 

DECRET, 93-774, 1993-03-27, FIXANT LA LISTE DES TECHNIQUES DE MODIFICATION GENETIQUE ET LES CRITERES DE CLASSEMENT DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM)

Titre
   - ET LES CRITERES DE CLASSEMENT DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM)
...

 

 

Document 1 / 2


 

Décret en Conseil d'Etat  93-773  du 27 mars 1993


PRIS POUR L'APPLICATION S'AGISSANT DES UTILISATIONS CIVILES DE L'ART. 6 DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM) ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

RESY9300158D



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 30 mars 1993  page 5712

RECHERCHE,RECHERCHE SCIENTIFIQUE,GENIE GENETIQUE,LABORATOIRE,GENE,MICRO-ORGANISME,UTILISATION,CONTROLE,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,RISQUE,UTILISATION CONFINEE,DISSEMINATION VOLONTAIRE,MISE SUR LE MARCHE,AMM,SANTE PUBLIQUE,PROTECTION DE LA NATURE,ENVIRONNEMENT,PRODUCTION INDUSTRIELLE,DEMANDE PREALABLE,AUTORITE COMPETENTE,COMMISSION DE GENIE GENETIQUE,AGREMENT,DUREE DE VALIDITE,PRESCRIPTION TECHNIQUE,INFORMATION,DROIT A L'INFORMATION,INFRACTION,SANCTION,APPLICATION DE DIRECTIVE CEE


TITRE I (ART. 1 A 13): DISPOSITIONS GENERALES.

PROCEDURE D'AGREMENT PREALABLE A L'UTILISATION DES OGM.DISTINCTION DE LA 1ERE DEMANDE DES AUTRES DEMANDES.

LE DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT EST INSTRUIT PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA RECHERCHE QUI LE TRANSMET,POUR AVIS,A LA COMMISSION DE GENIE GENETIQUE.

L'AGREMENT EST ACCORDE PAR LE MINISTRE SUSVISE APRES ACCORD DU MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT DANS UN DELAI DE 90 OU 60 JOURS,DE FACON EXPRESS OU TACITE,SUIVANT LA NATURE DE LA DEMANDE.

PROCEDURE D'INFORMATION PREALABLE DU PUBLIC POUR TOUTE PREMIERE DEMANDE PRESENTANT DES RISQUES GRAVES POUR LA SANTE PUBLIQUE OU L'ENVIRONNEMENT.

TITRE II (ART. 14 A 18): DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ET AUX SANCTIONS.

MODALITES DE CONTROLE DE L'UTILISATION CONFINEE D'OGM ET SANCTIONS ENCOURUES EN CAS D'IRRESPECT DES PRESCRIPTIONS.

DESIGNATION PAR LE MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'ESPACE D'AGENTS SPECIALEMENT HABILITES EN RAISON DE LEURS CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES A CONSTATER,PAR PROCES-VERBAL,LES INFRACTIONS.

TITRE III (ART. 19 A 22): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

INVENTAIRE DES LABORATOIRES METTANT EN OEUVRE DES OGM A DATER DU 30-03-1993.

DECLARATION D'UTILISATION EN COURS AU MINISTRE CHARGE DE LA RECHERCHE DANS UN DELAI DE 6 MOIS A DATER DU 30-03-1993.

APPLICATION DES DIRECTIVES CEE 90219 ET 90220 DU 23-04-1990.

 



 

 

Décret simple  93-774  du 27 mars 1993


FIXANT LA LISTE DES TECHNIQUES DE MODIFICATION GENETIQUE ET LES CRITERES DE CLASSEMENT DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM)

RESY9300159D



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 30 mars 1993  page 5714

RECHERCHE,RECHERCHE SCIENTIFIQUE,GENIE GENETIQUE,LABORATOIRE,GENE,MICRO-ORGANISME,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,UTILISATION CONFINEE,LABORATOIRE,ENVIRONNEMENT,MODIFICATION GENETIQUE,TECHNIQUE,LISTE DES TECHNIQUES,CLASSEMENT,ORGANISME,CRITERE DE SELECTION,SYSTEME EXPERIMENTAL,GROUPE,APPLICATION DE DIRECTIVE CEE,RAPPROCHEMENT DE LEGISLATION,HARMONISATION EUROPEENNE


APPLICATION DES ART. 1,2 ET 4 DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 ET DES DIRECTIVES CEE 90219 ET 90220 DU 23-04-1990.

RECT. JO DU 22-05-1993 P7652: ART. 1 (PARAG. 2 LIRE "LA MICRO-INJECTION,LA MACRO-INJECTION ET LA MICRO-ENCAPSULATION")

 

 

 

Textes consolidés

 

 

 

 

Page suivante

 


 

22 documents

 

1 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, D0, V : En Vigueur

 

 

2 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 1, V : En Vigueur

 

 

3 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 2, V : En Vigueur

 

 

4 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 3, V : En Vigueur

 

 

5 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 4, V : En Vigueur

 

 

6 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 5, V : En Vigueur

 

 

7 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 6, V : En Vigueur

 

 

8 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 7, V : En Vigueur

 

 

9 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 8, V : En Vigueur

 

 

10 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 9, V : En Vigueur

 

 

11 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 10, V : En Vigueur

 

 

12 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 11, V : En Vigueur

 

 

13 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 12, V : En Vigueur

 

 

14 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 13, V : En Vigueur

 

 

15 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 14, V : En Vigueur

 

 

16 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 15, V : En Vigueur

 

 

17 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 16, V : En Vigueur

 

 

18 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 17, V : En Vigueur

 

 

19 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 18, V : En Vigueur

 

 

20 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 19, V : En Vigueur

 

 

 

Textes consolidés

 

 

 

 

Page précédente

 


 

22 documents

 

21 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 20, V : En Vigueur

 

 

22 Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 21, V : En Vigueur

 

 

 

Document 1 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  D0  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la recherche et de l'espace et du ministre de l'environnement,

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 90-219 du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 modifié, portant création d'une commission de génie génétique ;

Vu le décret n° 93- du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

 

Art. 22. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'environnement et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de l'espace,

H. CURIEN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.

 

 

Document 2 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  1  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

L'agrément prévu par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, s'agissant de l'utilisation à des fins civiles de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés, délivré par le ministre chargé de la recherche après accord du ministre chargé de l'environnement.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

 

Textes consolidés

Document précédent


Document suivant

Décret 93-773 1993-03-27

 

 

Document 3 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  2  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

La demande d'agrément, accompagnée du versement mentionné au VI de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de la recherche, qui procède à son instruction.

Elle est établie par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre. Elle est accompagnée d'un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'environnement. Elle indique la personne qui dirige les travaux de recherche et la durée de l'agrément demandée. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

 

 

 

Document 4 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  3  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

I. - Lorsque le ministre chargé de la recherche estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.

Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission de génie génétique.

II. - Le ministre chargé de la recherche peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'agrément.

III. - Au cours de l'examen de la demande d'agrément, la commission de génie génétique peut entendre le demandeur ou recueillir auprès de lui toute information scientifique qu'elle juge nécessaire. Elle peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter le laboratoire.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.

 

 

 

 

 

Document 5 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  4  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens du décret du 27 mars 1993 susvisé, n'a encore été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de ce dossier.

L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de l'avis de la commission de génie génétique.

Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, il peut, par arrêté motivé, le proroger une fois d'un mois.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-93 1993-03-27.

 

 

Document 6 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  5  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens du décret du 27 mars 1993 susvisé, a déjà été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de ce dossier.

L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis de la commission de génie génétique.

Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En l'absence de décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-93 1993-03-27.

 

 

 

Document 7 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  6  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales, notamment de celles relatives aux mesures de confinement.

Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis de la commission de génie génétique.

Le refus d'agrément doit être motivé.

Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis de la commission de génie génétique, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ou du présent décret, il en avise le demandeur.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13.

 

 

Document 8 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  7  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

I. - Lorsque la demande porte sur la première utilisation dans un laboratoire d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, classes 3 et 4, tels que défini par le décret du 27 mars 1993 susvisé, l'agrément le mentionne et indique que le demandeur doit mettre à la disposition du public un dossier d'information.

L'utilisateur soumet ce dossier au visa du ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément ; le ministre chargé de la recherche lui demande, le cas échéant, les compléments qu'ils estime indispensables.

Ce dossier comprend, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant du laboratoire ou des personnes qui mettent en oeuvre l'utilisation :

- des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;

- toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ;

- le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;

- l'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.

Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à la mairie de la commune ou de l'arrondissementest implanté le laboratoire et tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.

II. - Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-93 1993-03-27.

Document 9 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  8  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

En cas de changement d'exploitant du laboratoire ou du directeur des travaux de recherche au cours de l'instruction de la demande d'agrément ou après la délivrance de l'agrément, le nouvel utilisateur informe le ministre chargé de la recherche dans le mois qui suit.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.

 

Document 10 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  9  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Si l'exploitant du laboratoire souhaite obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation, ou modifier les conditions d'utilisation agréées, il adresse une demande au ministre chargé de la recherche, qui statue conformément à la procédure prévue à l'article 5.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773 1993-03-27 art. 5.

 

 

 

 

 

Document 11 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  10  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Dans le cas où, après la délivrance de l'agrément, l'utilisateur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe le ministre chargé de la recherche.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.

 

 

 



 

 

Aide

 

 

 

 

Document 12 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  11  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Lorsque le ministre chargé de la recherche a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il peut, aux frais de l'exploitant du laboratoire, et selon la procédure de l'article 5 :

1° Modifier les prescriptions techniques ;

Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;

Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir que si l'exploitant du laboratoire a été mis à même de présenter ces observations.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773 1993-03-27 art. 5.

 

 

 

Document 13 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  12  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

L'exploitant du laboratoire informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement, ainsi que le préfet du département, de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Cette information porte sur :

Les circonstances de l'accident ;

La désignation des organismes génétiquement modifiés qui ont été libérés et les quantités libérées ;

Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;

Les mesures d'urgence qui ont été prises.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.

 

 

Document 14 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  13  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Un exploitant de laboratoire qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation d'organismes génétiquement modifiés doit établir une demande pour un nouvel agrément :

1° A l'expiration du délai prévu par l'agrément délivré dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ;

2° En cas de modification notable des conditions de l'utilisation, notamment en cas de changement de groupe au sens du décret du 27 mars 1993 susvisé ou d'aggravation significative du risque présenté par l'utilisation ;

3° Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773 1993-03-27 art. 4, art. 5. Décret 93-93 1993-03-27.

 

 

 

Document 15 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  14  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS.

 

Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et les agents d'organismes publics de recherche, après avis de la commission de génie génétique et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de l'article 6 de loi du 13 juillet 1992 susvisée et du présent décret.

Pour le contrôle du laboratoire, ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.

Pour le contrôle des utilisations, ces personnes doivient justifier d'un niveau de qualification dans une discipline des sciences de la vie au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique.

L'arrêté du ministre chargé de la recherche précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13.

 

Document 16 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  15  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS.

 

Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 14, des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773 1993-03-27 art. 14.

 

 

 

Document 17 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  16  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS.

 

Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des articles 14 et 15 du présent décret prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773 1993-03-27 art. 14, art. 15.

 

 

Document 18 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  17  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS.

 

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.

 

Document 19 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  18  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS.

 

I. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant d'un laboratoire dans lequel est mis en oeuvre une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, tel que défini par le décret du 27 mars 1993 susvisé, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation du laboratoire, dans les conditions prévues à l'article 7.

II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant de laboratoire qui n'informerait pas le ministre chargé de la recherche de tout accident, survenu au cours de l'utilisation, de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement conformément à l'article 12.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-93 1993-03-27. Décret 93-773 1993-03-27 art. 7, art. 12.

 

 

 

Document 20 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  19  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

L'exploitant d'un laboratoire dans lequel est mis en oeuvre, à la date de publication du présent décret, une utilisation d'organismes génétiquement modifiés, dispose d'un délai de six mois pour déclarer l'utilisation en cours au ministre chargé de la recherche.

Le contenu du dossier de déclaration est fixé par arrêté de ce même ministre.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.

 

 

Document 21 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  20  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

S'il estime que l'utilisation déclarée dans les conditions prévues à l'article 19 est soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, le ministre chargé de la recherche indique à l'exploitant du laboratoire les dispositions de la loi applicables.

S'il estime que l'utilisation déclarée dans les conditions prévues à l'article 19 est soumise aux dispositions du présent décret, le ministre chargé de la recherche indique en outre à quels groupe et classe, tels que définis par le décret du 27 mars 1993 susvisé, appartiennent les organismes génétiquement modifiés mis en oeuvre.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13.
Décrets cités : Décret 93-773 1993-03-27 art. 19. Décret 93-93 1993-03-27.

 

Document 22 / 22


 

Décret 93-773 27 mars 1993

 

Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

 

NOR : RESY9300158D

 

Article  21  En Vigueur
  Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

L'exploitant du laboratoire visé à l'article 19 dispose, à compter de la date de notification du classement prévue à l'article 20, d'un délai de deux ans pour déposer une demande d'agrément.

Toutefois, le ministre chargé de la recherche peut, en raison des risques particuliers présentés par l'utilisation, fixer un délai plus court après avis de la commission de génie génétique.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6.

Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773 1993-03-27 art. 19, art. 20.

 


 

 

 

Textes consolidés

 

 

 

 

 

 


 

8 documents

 

1 Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, D0, V : En Vigueur

 

 

2 Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, 1, V : En Vigueur

 

 

3 Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, 2, V : En Vigueur

 

 

4 Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, 3, M : Modifié

 

 

5 Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, 3, M : Modifié

 

 

6 Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, 3, V : En Vigueur

 

 

7 Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, 4, V : En Vigueur

 

 

8 Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, 5, V : En Vigueur

 

 

 

 

Document 1 / 8


 

Décret 93-774 27 mars 1993

 

Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés

 

NOR : RESY9300159D

 

Article  D0  En Vigueur
  Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de l'environnement, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre de la recherche et de l'espace,

Vu les directives du conseil n°s 90-219 et 90-220 du 23 avril 1990 relatives à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;

Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment ses articles 1er, 2 et 4 ;

Vu le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 relatif à la création d'une commission de génie génétique modifié ;

Vu l'avis de la commission de génie génétique en date du 9 février 1993,

 

Art. 6. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13.

 

Document 2 / 8


 

Décret 93-774 27 mars 1993

 

Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés

 

NOR : RESY9300159D

 

Article  1  En Vigueur
  Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après :

1. Les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN), visées par la recommandation 82/472/CEE, qui utilisent des systèmes vectoriels ;

2. Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, y compris la micro-injection et la micro-encapsulation ;

3. Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13 art. 1.

 

 

Document 3 / 8


 

Décret 93-774 27 mars 1993

 

Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés

 

NOR : RESY9300159D

 

Article  2  En Vigueur
  Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

Les techniques visées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée sont les techniques mentionnées et répondant aux conditions ci-après :

I. - A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou à des organismes génétiquement modifiés, les techniques suivantes :

1. La fécondation in vitro ;

2. La conjugaison, la transduction, l'infection virale, la transformation ou tout autre processus naturel ;

3. L'induction polyploïde.

II. - A condition qu'elles ne comportent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux, les techniques suivantes :

1. La mutagénèse ;

2. La formation et l'utilisation d'hybridomes animaux somatiques ;

3. La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules provenant de végétaux pouvant être produits par des méthodes de culture ou de multiplication traditionnelles ;

4. L'autoclonage de micro-organismes non pathogènes survenant de façon naturelle et répondant aux critères du groupe I défini à l'article 3-I pour les micro-organismes récepteurs ;

5. L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13 art. 2.
Décrets cités : Décret 93-774 1993-03-27 art. 3.

 

 

Document 4 / 8


 

Décret 93-774 27 mars 1993

 

Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés

 

NOR : RESY9300159D

 

Article  3  Modifié
  Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




N'est plus en vigueur depuis le 28 juin 1994

En application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en groupes en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après :

I. - Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.

Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant aux critères suivants :

1. Organisme récepteur ou parental :

- non pathogène ;

- pas d'agents pathogènes incidents ;

- expérience avérée et prolongée d'une utilisation sûre ou barrières biologiques constitutives qui, sans entraver une croissance optimale dans le réacteur ou dans le fermenteur, permettent une survie et une multiplication limitées sans effets négatifs dans l'environnement.

2. Vecteur ou insert :

- bien caractérisé et sans séquences nocives connues ;

- taille limitée autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue ;

- ne doit pas conférer un avantage sélectif à l'organisme résultant dans l'environnement (sauf s'il s'agit d'une exigence de la fonction voulue) ;

- doit être difficilement mobilisable ;

- ne doit pas transférer des marqueurs de résistance à des organismes qui ne sont pas réputés les acquérir naturellement (si notamment une telle acquisition risque de compromettre l'utilisation de médicaments en vue de maîtriser des agents pathogènes).

3. Micro-organismes génétiquement modifiés :

- non pathogènes ;

- aussi sûrs dans le réacteur ou dans le fermenteur que l'organisme récepteur ou parental, mais avec une survie ou une multiplication limitées, sans effets négatifs dans l'environnement.

4. Autres micro-organismes génétiquement modifiés qui pourraient être inclus dans le groupe I s'ils remplissent les conditions visées au point 3 :

- ceux construits entièrement à partir d'un seul organisme récepteur procaryote (y compris ses plasmides et virus endogènes) ou à partir d'un seul organisme récepteur eucaryote (y compris ses chloroplastes, ses mitochondries, ses plasmides, mais à l'exclusion des virus) ;

- ceux constitués entièrement de séquences génétiques provenant de différentes espèces qui échangent ces séquences par des processus physiologiques connus.

II. - Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés de la classe 1 autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, ainsi que ceux des classes 2, 3, et 4 telles que définies par la norme française homologuée, Afnor NFX 42-070, en date du 5 mars 1989.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13 art. 4.

 

 

Document 5 / 8


 

Décret 93-774 27 mars 1993

 

Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés

 

NOR : RESY9300159D

 

Article  3  Modifié
  Modifié par Décret 94-774 1994-06-28 art. 1er JORF 28 juin 1994.




N'est plus en vigueur depuis le 10 janvier 1998

En application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en groupes en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après :

I. Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.

a) Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant aux critères suivants :

1. Organisme, en particulier micro-organisme, récepteur ou parental :

- non pathogène ;

- pas d'agents pathogènes incidents.

2. Vecteur ou insert :

- bien caractérisé et sans séquences nocives connues.

3. Organismes, en particulier micro-organismes, génétiquement modifiés :

- non pathogènes.

4. Autres organismes, ou en particulier micro-organismes, génétiquement modifiés qui peuvent être inclus dans le groupe I s'ils remplissent les conditions visées au point 3 :

- ceux construits entièrement à partir d'un seul organisme récepteur procaryote (y compris ses plasmides et virus endogènes) ou à partir d'un seul organisme récepteur eucaryote (y compris ses chloroplastes, ses mitochondries, ses plasmides, mais à l'exclusion des virus) ;

- ceux constitués entièrement de séquences génétiques provenant de différentes espèces qui échangent leurs séquences par des processus physiologiques connus.

b) Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés du groupe I, à l'exception de ceux répondant aux critères définis au a, 4, du présent article, utilisés à des fins autres que la recherche, le développement ou l'enseignement, doivent répondre en outre aux critères suivants :

1. Organisme récepteur ou parental :

- expérience avérée et prolongée d'une utilisation sûre ou barrières biologiques constitutives qui, sans entraver une croissance optimale dans le réacteur ou dans le fermenteur, permettent une survie et une multiplication limitées sans effets négatifs dans l'environnement.

2. Vecteur ou insert :

- doit être difficilement mobilisable ;

- taille limitée autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue ;

- ne doit pas conférer un avantage sélectif à l'organisme résultant dans l'environnement (sauf s'il s'agit d'une exigence de la fonction voulue) ;

- ne doit pas transférer des marqueurs de résistance à des organismes qui ne sont pas réputés les acquérir naturellement (si notamment une telle acquisition risque de compromettre l'utilisation de médicaments en vue de maîtriser des agents pathogènes).

 

3. Organismes, en particulier, micro-organismes génétiquement modifiés :

- aussi sûrs dans le réacteur ou dans le fermenteur que l'organisme récepteur ou parental, mais avec une survie ou une multiplication limitées, sans effets négatifs dans l'environnement.

II. Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4 telles que définies par la norme française homologuée AFNOR NFX 42-070 en date du 5 mars 1989.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13 art. 4.

 

 

 

Document 6 / 8


 

Décret 93-774 27 mars 1993

 

Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés

 

NOR : RESY9300159D

 

Article  3  En Vigueur
  Modifié par Décret 98-18 1998-01-08 art. 1 JORF 10 janvier 1998.




En vigueur depuis le 10 janvier 1998

En application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en groupes, en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après :

I. - Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.

Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant à tous les critères suivants :

1. L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ;

2. Le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne puissent pas doter l'organisme, et notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement ;

3. L'organisme, en particulier le micro-organisme, génétiquement modifié n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement.

II. - Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de risque correspondent respectivement aux groupes 2, 3 et 4 tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13.
Codes cités : Code du travail R231-61-1.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13 art. 4.

 

 

 

 

Document 7 / 8


 

Décret 93-774 27 mars 1993

 

Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés

 

NOR : RESY9300159D

 

Article  4  En Vigueur
  Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

En ce qui concerne les utilisations au sens de la loi du 13 juillet 1992 susvisée pratiquées à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à l'article 3 peuvent ne pas être applicables, la commission de génie génétique propose un classement selon des critères permettant autant que possible d'assurer une équivalence avec ceux fixés au même article 3.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13.
Décrets cités : Décret 93-774 1993-03-27 art. 3.

 

 

 

Document 8 / 8


 

Décret 93-774 27 mars 1993

 

Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés

 

NOR : RESY9300159D

 

Article  5  En Vigueur
  Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.




En vigueur depuis le 30 mars 1993

Les techniques et les définitions mentionnées aux articles 1er à 3 du présent décret sont interprétées et mises en oeuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.

 



Textes appliqués : Loi 92-654 1992-07-13.
Décrets cités : Décret 93-774 1993-03-27 art. 1 à 3.

 

Textes consolidés

 

 

 

 

 

 


 

2 documents

 

 

 

1 Décret 2001-1072 2001-11-15, 2001-11-15, Décret portant application du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires contenant des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, D0, V : En Vigueur

 

 

2 Décret 2001-1072 2001-11-15, 2001-11-15, Décret portant application du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires contenant des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, 1, V : En Vigueur

 

 

 

 

Document 10 / 87


 

Décret en Conseil d'Etat  2001-1072  du 15 novembre 2001


portant application du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires contenant des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés

ECOC0100098D



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"   268  du 18 novembre 2001  page 18391

ECONOMIE,CONSOMMATION,CODE DE LA CONSOMMATION,PROTECTION DU CONSOMMATEUR,ALIMENTATION,ALIMENTATION HUMAINE,DENREE ALIMENTAIRE,INGREDIENT ALIMENTAIRE,ETIQUETAGE,ADDITIF,AROME,AROME GENETIQUEMENT MODIFIE,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,MESURE D'EXECUTION,INFRACTION,CONSTATATION,SANCTION,AMENDE,EXIGENCE SPECIFIQUE,GENIE GENETIQUE,MATIERE PREMIERE,PROTEINE,ADN,SUBSTANCE,PROTEINE ALLERGENE,OBLIGATION D'ETIQUETAGE,LISTE,APPLICATION DE REGLEMENT CE,HARMONISATION EUROPEENNE

 

Le présent décret est pris sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de la consommation.

Il a pour objet de constater que les dispositions des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) 50/2000 de la commission du 10 janvier 2000 concernant l'étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires contenant des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés constituent des mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du même code.

Ainsi, les infractions à ces dispositions pourront être recherchées et constatées par les agents cités à l'article L. 215-1 du code de la consommation et être sanctionnées des peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe en application de l'article L. 214-2 du même code.

Le règlement (CE) 50/2000 prévoit des exigences spécifiques en matière d'étiquetage pour les denrées et ingrédients alimentaires, destinés au consommateur final et aux collectivités, qui contiennent des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés.

Le mode d'obtention par génie génétique des additifs et des arômes consistant ou contenant des organismes génétiquement modifiés doit être précisé. Aux termes de l'article 4, la mention "génétiquement modifié" doit figurer dans la liste des ingrédients de la denrée après l'indication de l'additif ou de l'arôme en question ou apposée au bas de la liste des ingrédients reliée à l'additif ou à l'arôme concerné par un astérisque.

Les additifs et les arômes produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, sans être eux-mêmes des organismes génétiquement modifiés, sont soumis à une obligation d'étiquetage quand ils ne sont plus équivalents à leur homologues traditionnels obtenus à partir de matières premières non génétiquement modifiées. Tel est le cas lorsque l'additif ou l'arôme contient des protéines ou de l'ADN résultant de la modification génétique. Dans cette hypothèse, l'article 4 prévoit que la mention "produit à partir de .... génétiquement modifié" doit figurer dans la liste de ingrédients après l'indication de l'additif ou de l'arôme. Un renvoi par un astérisque est également possible.

Au titre de l'article 2 du règlement, l'étiquetage doit par ailleurs signaler la présence de substances résultant de la manipulation génétique qui pourraient avoir des incidences sur la santé de certaines catégories de population (protéine allergène, par exemple) ou susciter des réserves d'ordre éthique (introduction d'un gène de porc, par exemple).

Le même dispositif existe déjà pour les autres ingrédients alimentaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ou qui en dérivent. Ce texte vient combler une lacune de la réglementation communautaire actuelle.

 

 

Document 1 / 2


 

Décret 2001-1072 15 novembre 2001

 

Décret portant application du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires contenant des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés

 

NOR : ECOC0100098D

 

Article  D0  En Vigueur
  Créé par Décret 2001-1072 2001-11-15 JORF 18 novembre 2001.




En vigueur depuis le 18 novembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 50/2000 de la Commission du 10 janvier 2000 concernant l'étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires contenant des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-3 ;

Le Conseil d'Etat (section finances) entendu,

 

Art. 2 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat

 



Textes appliqués : Code de la consommation L214-1 et L214-3

 

 

Document 2 / 2


 

Décret 2001-1072 15 novembre 2001

 

Décret portant application du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires contenant des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés

 

NOR : ECOC0100098D

 

Article  1  En Vigueur
  Créé par Décret 2001-1072 2001-11-15 JORF 18 novembre 2001.




En vigueur depuis le 18 novembre 2001

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) du 10 janvier 2000 susvisé constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits définis à l'article 1er de ce règlement. Il en est de même des dispositions des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.

 



Textes appliqués : Code de la consommation L214-1 et L214-3
Traités cités : CEE Règlement 50/2000 2000-01-10 Commission art. 1, art. 2, art. 3 et art. 4
Codes cités : Code de la consommation L214-1.

 

 

 

 

 

Anti ogm

 

 

 

1 Décret, 2003-889, 2003-09-12, portant publication du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000 (1)

 

 

 

 

Document 1 / 87


 

Décret du Président de la République non délibéré en Conseil des Ministres  2003-889  du 12 septembre 2003


portant publication du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000 (1)

MAEJ0330078D



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  216  du 18 septembre 2003  page 16012

AFFAIRES ETRANGERES,ACCORD INTERNATIONAL,ACCORD MULTILATERAL,PROTOCOLE DE CARTHAGENE,APPROBATION,PREVENSION,RISQUE BIOTECHNOLOGIQUE,CONVENTION,DIVERSITE BIOLOGIQUE,RENFORCEMENT,SECURITE,ECHANGES INTERNATIONAUX,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,SECURITE ENVIRONNEMENTALE,ORGANISME VIVANT MODIFIE,OVM

 

Application des art. 52 à 55 de la Constitution et de la loi 2003-206 du 12-03-2003.

Négocié en application de la convention sur la diversité biologique (1992), le protocole de Carthagène a pour objectif principal de renforcer la sécurité des échanges intemati d'organismes vivants modifiés (dont la définition est compatible avec celle d'organisme génétiquement modifié dans la réglementation européenne), en vue de protéger l'environnement, grâce à une évaluation des risques que peuvent présenter les OVM, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que pour protéger la santé humaine.

Conformément à l'approche de précaution déjà présente dans la convention sur la diversité biologique, le protocole de Carthagène prévoit, d'une part, une procédure d'accord préalable en connaissance de cause pour les OVM destinés à être disséminés intentionnellement dans l'environnement (par exemple des semences) et, d'autre part, un dispositif d'information précoce pour les OVM devant être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou devant être transformés (par exemple des grains).

Toujours précédées d'une évaluation des risques potentiels, ces deux procédures permettent à une Partie d'interdire ou de soumettre à des conditions, tout mouvement transfrontière d'un OVM, dont elle est destinataire. Ces décisions sont révisables, dans des délais déterminés, au gré de l'amélioration des connaissances scientifiques.

Le dispositif ci-dessus décrit est complété par un mécanisme d'information-alerte (d'une Partie vers l'Etat intéressé) concernant les mouvements transfrontières non intentionnels, c'est-à-dire les accidents.

En mettant en place des règles internationales harmonisées, qui sont fondées sur des principes similaires à ceux de la législation européenne, le protocole de Carthagène conforte partiellement la réglementation communautaire en matière d'OVM face aux pressions exercées par certains de nos grands partenaires commerciaux.

Grâce aux financements du FEM (Fonds pour l'environnement mondial), qui pourront être mobilisés par les pays en développement et les pays à économie en transition afin de se doter des moyens nécessaires à l'application du protocole de Carthagène, un grand nombre d'Etats pourront acquérir une capacité réelle de décision en matière d'OVM, ce qui entraînera un rééquilibrage du rapport des forces entre Etats producteurs et Etats consonmiateurs d'OVM.

L'approbation de ce protocole a été autorisée par la loi du 12 mars 2003 précitée.

Le protocole est entré en vigueur le 11 septembre 2003.

 

34 documents

 

1 LOI, 2003-206, 2003-03-12, autorisant l'approbation du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique (1)

 

 

2 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958

 

 

3 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 1

 

 

4 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 2 3 4

 

 

5 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 5 8 9

 

 

6 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 6 7

 

 

7 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 10 11 12 18

 

 

8 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 13 14 15 17 19

 

 

9 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 16

 

 

10 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 20 21 22 23

 

 

11 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 24 25 26 27

 

 

12 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 28 29 30

 

 

13 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 31 32 33

 

 

14 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 34

 

 

15 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 35 36

 

 

16 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 37 38 48

 

 

17 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 39 40 41 42 43 44

 

 

18 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 45

 

 

19 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 46 47

 

 

20 CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 49 50 51

 

 

 

Document 4 / 34


 

Constitution  du 04 octobre 1958


CONSTITUTION DE 1958

Article(s) : 2

Article(s) : 3

Article(s) : 4

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 05 octobre 1958  page 9151

POUVOIR PUBLIC,CONSTITUTION,SOUVERAINETE NATIONALE,REPUBLIQUE FRANCAISE,DEMOCRATIE


TITRE I: DE LA SOUVERAINETE.

ART. 2: LA FRANCE EST UNE REPUBLIQUE INDIVISIBLE,LAIQUE,DEMOCRATIQUE ET SOCIALE.ELLE ASSURE L'EGALITE DEVANT LA LOI DE TOUS LES CITOYENS SANS DISTINCTION D'ORIGINE,DE RACE OU DE RELIGION.ELLE RESPECTE TOUTES LES CROYANCES.

L'EMBLEME NATIONAL EST LE DRAPEAU TRICOLORE,BLEU,BLANC,ROUGE.

L'HYMNE NATIONAL EST LA "MARSEILLAISE".

LA DEVISE DE LA REPUBLIQUE EST "LIBERTE,EGALITE,FRATERNITE".

SON PRINCIPE EST: GOUVERNEMENT DU PEUPLE,PAR LE PEUBLE ET POUR LE PEUPLE.

ART. 3: LA SOUVERAINETE NATIONALE APPARTIENT AU PEUPLE QUI L'EXERCE PAR SES REPRESENTANTS ET PAR LA VOIE DU REFERENDUM.

AUCUNE SECTION DU PEUBLE NI AUCUN INDIVIDU NE PEUT S'EN ATTRIBUER L'EXERCICE.

LE SUFFRAGE PEUT ETRE DIRECT OU INDIRECT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA CONSTITUTION.IL EST TOUJOURS UNIVERSEL,EGAL ET SECRET.

SONT ELECTEURS,DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LA LOI,TOUS LES NATIONAUX FRANCAIS MAJEURS,DES DEUX SEXES,JOUISSANT DE LEURS DROITS CIVILS ET POLITIQUES.

ART. 4: LES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES CONCOURENT A L'EXPRESSION DU SUFFRAGE.ILS SE FORMENT ET EXERCENT LEUR ACTIVITE LIBREMENT.ILS DOIVENT RESPECTER LES PRINCIPES DE LA SOUVERAINETE NATIONALE ET DE LA DEMOCRATIE.

 

 

 

Document 7 / 34


 

Constitution  du 04 octobre 1958


CONSTITUTION DE 1958

Article(s) : 10

Article(s) : 11

Article(s) : 12

Article(s) : 18

Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 05 octobre 1958  page 9151

POUVOIR PUBLIC,CONSTITUTION,PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,ATTRIBUTION,RELATION AVEC LE PARLEMENT,REFERENDUM,DISSOLUTION


ART. 10: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LES LOIS DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT LA TRANSMISSION AU GOUVERNEMENT DE LA LOI DEFINITIVEMENT ADOPTEE.

IL PEUT,AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI,DEMANDER AU PARLEMENT UNE NOUVELLE DELIBERATION DE LA LOI OU DE CERTAINS DE SES ARTICLES.CETTE NOUVELLE DELIBERATION NE PEUT ETRE REFUSEE.

ART. 11: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,SUR PROPOSITION DU GOUVERNEMENT PENDANT LA DUREE DES SESSIONS OU SUR PROPOSITION CONJOINTE DES DEUX ASSEMBLEES,PUBLIEES AU JOURNAL OFFICIEL,PEUT SOUMETTRE AU REFERENDUM TOUT PROJET DE LOI PORTANT SUR L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS,COMPORTANT APPROBATION D'UN ACCORD DE COMMUNAUTE OU TENDANT A AUTORISER LA RATIFICATION D'UN TRAITE QUI,SANS ETRE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION,AURAIT DES INCIDENCES SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS.

LORSQUE LE REFERENDUM A CONCLU L'ADOPTION DU PROJET,LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE PROMULGUE DANS LE DELAI PREVU A L'ART. PRECEDENT.

ART. 12: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PEUT,APRES CONSULTATION DU PREMIER MINISTRE ET DES PRESIDENTS DES ASSEMBLEES,PRONONCER LA DISSOLUTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE.

LES ELECTIONS GENERALES ONT LIEU VINGT JOURS AU MOINS ET QUARANTE JOURS AU PLUS APRES LA DISSOLUTION.

L'ASSEMBLEE NATIONALE SE REUNIT DE PLEIN DROIT LE DEUXIEME JEUDI QUI SUIT SON ELECTION.SI CETTE REUNION A LIEU EN DEHORS DES PERIODES PREVUES POUR LES SESSIONS ORDINAIRES,UNE SESSION EST OUVERTE DE DROIT POUR UNE DUREE DE QUINZE JOURS.

IL NE PEUT ETRE PROCEDE A UNE NOUVELLE DISSOLUTION DANS L'ANNEE QUI SUIT CES ELECTIONS.

ART. 18: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COMMUNIQUE AVEC LES DEUX ASSEMBLEES DU PARLEMENT PAR DES MESSAGES QU'IL FAIT LIRE ET QUI NE DONNENT LIEU A AUCUN DEBAT.

HORS SESSION,LE PARLEMENT EST REUNI SPECIALEMENT A CET EF

 

 

 

 

 

 

 

4 LOI, 2003-206, 2003-03-12, autorisant l'approbation du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique (1)

 

 

Document 4 / 87


 

Loi ordinaire  2003-206  du 12 mars 2003


autorisant l'approbation du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique (1)

MAEX0200043L



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  61  du 13 mars 2003  page 4328

AFFAIRES ETRANGERES,ACCORD INTERNATIONAL,ACCORD MULTILATERAL,PROTOCOLE DE CARTHAGENE,APPROBATION,PREVENSION,RISQUE BIOTECHNOLOGIQUE,CONVENTION,DIVERSITE BIOLOGIQUE,RENFORCEMENT,SECURITE,ECHANGES INTERNATIONAUX,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,SECURITE ENVIRONNEMENTALE,PROJET DE LOI

 

La présente loi autorise l'approbation du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique.

Ce protocole a pour objet principal de renforcer la sécurité des échanges internationaux d'organismes génétiquement modifiés (OGM) afin d'assurer une protection accrue de l'environnement, intégrant les préoccupations de santé humaine.

Sa principale disposition consiste à mettre en place une procédure d'accord préalable en connaissance de cause qui s'applique aux OGM destiés à être utilisés dans l'environnement , à l'exception, notamment de ceux qui sont des produits pharmaceutiques destinés à usage thérapeutique humain.

Le protocole de Carthagène représente une avancée importante dans la mesure où il s'agit du premier accord contraignant qui traite à la fois des échanges d'OGM et de la sécurité environnementale.

 

 

Document 1 / 1


 

Décret du Président de la République non délibéré en Conseil des Ministres  2003-889  du 12 septembre 2003


portant publication du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000 (1)

MAEJ0330078D



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  216  du 18 septembre 2003  page 16012

AFFAIRES ETRANGERES,ACCORD INTERNATIONAL,ACCORD MULTILATERAL,PROTOCOLE DE CARTHAGENE,APPROBATION,PREVENSION,RISQUE BIOTECHNOLOGIQUE,CONVENTION,DIVERSITE BIOLOGIQUE,RENFORCEMENT,SECURITE,ECHANGES INTERNATIONAUX,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,SECURITE ENVIRONNEMENTALE,ORGANISME VIVANT MODIFIE,OVM

 

Application des art. 52 à 55 de la Constitution et de la loi 2003-206 du 12-03-2003.

Négocié en application de la convention sur la diversité biologique (1992), le protocole de Carthagène a pour objectif principal de renforcer la sécurité des échanges intemati d'organismes vivants modifiés (dont la définition est compatible avec celle d'organisme génétiquement modifié dans la réglementation européenne), en vue de protéger l'environnement, grâce à une évaluation des risques que peuvent présenter les OVM, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que pour protéger la santé humaine.

Conformément à l'approche de précaution déjà présente dans la convention sur la diversité biologique, le protocole de Carthagène prévoit, d'une part, une procédure d'accord préalable en connaissance de cause pour les OVM destinés à être disséminés intentionnellement dans l'environnement (par exemple des semences) et, d'autre part, un dispositif d'information précoce pour les OVM devant être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou devant être transformés (par exemple des grains).

Toujours précédées d'une évaluation des risques potentiels, ces deux procédures permettent à une Partie d'interdire ou de soumettre à des conditions, tout mouvement transfrontière d'un OVM, dont elle est destinataire. Ces décisions sont révisables, dans des délais déterminés, au gré de l'amélioration des connaissances scientifiques.

Le dispositif ci-dessus décrit est complété par un mécanisme d'information-alerte (d'une Partie vers l'Etat intéressé) concernant les mouvements transfrontières non intentionnels, c'est-à-dire les accidents.

En mettant en place des règles internationales harmonisées, qui sont fondées sur des principes similaires à ceux de la législation européenne, le protocole de Carthagène conforte partiellement la réglementation communautaire en matière d'OVM face aux pressions exercées par certains de nos grands partenaires commerciaux.

Grâce aux financements du FEM (Fonds pour l'environnement mondial), qui pourront être mobilisés par les pays en développement et les pays à économie en transition afin de se doter des moyens nécessaires à l'application du protocole de Carthagène, un grand nombre d'Etats pourront acquérir une capacité réelle de décision en matière d'OVM, ce qui entraînera un rééquilibrage du rapport des forces entre Etats producteurs et Etats consonmiateurs d'OVM.

L'approbation de ce protocole a été autorisée par la loi du 12 mars 2003 précitée.

Le protocole est entré en vigueur le 11 septembre 2003.

 

 

 

 

 

13 Directive, 2001-18, 2001-03-12, Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CE du Conseil.

 

 

 

Directive  2001-18  du 12 mars 2001


Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CE du Conseil.

301L0018



Publié(e) au Journal Officiel des Communautés Européennes  106  du 17 avril 2001  page 1

OGM,BIOLOGIE,ENVIRONNEMENT,AGRICULTURE,ETIQUETAGE,CONTROLE,GENETIQUE,CEREALE,FRUIT,LEGUME,ONU,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,DISSEMINATION


La présente directive entre en vigueur le 17 avril 2001. Elle doit être transposée par les Etats membres au plus tard le 17 octobre 2002. La directive 90/220/CE qu'elle abroge n'est plus en vigueur à compter du 17 octobre 2002.La présente directive prévoit une harmonisation du contrôle des organismes génétiquement modifiés sur le territoire communautaire, à l'exception des produits pharmaceutiques. Dans chaque Etat, une autorité compétente est chargée de l'autorisation et de la surveillance de ces organismes, notamment pour l'application de la présente directive. Toute expérimentation (partie B, articles 5 à 11) ou toute mise sur le marché (partie C, articles 12 à 24) est signalée aux autres Etats membres, et à la Commission (pour les mises sur le marché). La Commission et son comité spécialisé tiennent à jour une liste des substances autorisées par les Etats membres, servant ainsi d'interlocuteur au centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, mis en place par le protocole de Carthagène (texte disponible dans les traités fondamentaux de Légifrance), dans le cadre des Nations Unies. Il s'agit d'encadrer le processus de dissémination des OGM. En effet, cette dissémination peut engendrer des modifications de l'environnement beaucoup plus rapides que celles qui ont pu être accomplies par les manipulations génétiques jusqu'ici (manipulations par réactions physiques ou chimiques, greffes, mais aussi opérations in vitro sans manipulation de l'ADN). Le principe de précaution s'impose donc dans ce domaine, il s'applique avant la dissémination et après, une procédure de surveillance étant instaurée. Ainsi, en vue de la mise sur le marché d'un nouvel OGM, une notification (définie à l'annexe III) est remise à l'autorité compétente de l'Etat membre, qui réalise un rapport d'évaluation dans un délai de 90 jours ; ce rapport est soumis aux objections de la Commission et des autorités des autres Etats membres pendant une période supplémentaire de 60 jours ; puis la décision est prise dans un délai de 45 jours. Pour les autorisations d'expérimentation, toutes les autorités compétentes peuvent faire leurs observations avant la prise de décision dans un délai de 90 jours. Les dossiers et les décisions sont à la disposition du public, ainsi que les listes de produits autorisés et les sites d'expérimentation. En matière d'étiquetage, une mention " Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés " est obligatoire. L'annexe II décrit en détail les règles de l'évaluation des risques préalables à toute autorisation. L'annexe VII décrit les règles d'élaboration des plans de surveillance. Les articles 7 et 16 prévoient respectivement pour les expérimentations et les mises sur le marché des procédures simplifiées. Enfin, la reconduction des autorisations, qu'elles aient été données en application de la présente directive ou de celle qu'elle remplace, est soumise à la procédure, plus légère, applicable à l'autorisation des expérimentations. Une autorisation vaut pour une durée inférieure à dix ans.

 

 

 

Document 1 / 2


 

Arrêté ministériel  du 25 juillet 2003


portant suspension de la mise sur le marché de colza génétiquement modifié au titre de l'article 23 de la directive 2001/18/CE

AGRG0301443A



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  187  du 14 août 2003  page 14061

AGRICULTURE,SEMENCE,COLZA,COLZA GENETIQUEMENT MODIFIE, ALIMENTATION GENETIQUE,CONSOMMATION,PROTECTION DU CONSOMMATEUR, SECURITE DE LA PERSONNE,MISE SUR LE MARCHE,SUSPENSION,MESURE PROVISOIRE, TRANSPOSITION DE DIRECTIVE CE

 

Transposition de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12-03-2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE.

 

 

 

Document 2 / 2


 

Arrêté ministériel  du 25 juillet 2003


portant suspension de la mise sur le marché de colza génétiquement modifié au titre de l'article 23 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001

AGRG0301444A



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  187  du 14 août 2003  page 14061

AGRICULTURE,SEMENCE,COLZA GENETIQUEMENT MODIFIE,ALIMENTATION GENETIQUE, CONSOMMATION,PROTECTION DU CONSOMMATEUR,SECURITE DE LA PERSONNE, MISE SUR LE MARCHE,SUSPENSION,MESURE PROVISOIRE, TRANSPOSITION DE DIRECTIVE CE

 

Transposition de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12-03-2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990.

 

 

 

14 LOI, 2001-6, 2001-01-04, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1), 16

 

 

Document 14 / 87


 

Loi ordinaire  2001-6  du 04 janvier 2001


portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1)

Article(s) : 16

AGRX0000020L



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  4  du 05 janvier 2001  page 214

AGRICULTURE,CODE RURAL,CONTROLE,IMPORTATION,SEMENCE,PLANTS,PRODUIT,PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE,TRAITEMENT,VERIFICATION,CONFORMITE,ETIQUETTE,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,AGENT,DOUANE,CODE DES DOUANES,HABILITATION,OGM


Après l'article L. 251-18 du même code, il est inséré un article L. 251-18-1 ainsi rédigé : Art. L. 251-18-1 A. - Les agents mentionnés au A de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation, dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19, des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire. « Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés. « B. - Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes. « C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17. »

 

 

 

15 Arrêté, 2000-10-18, fixant le contenu du dossier technique accompagnant la demande d'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de recherches biomédicales portant sur des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique

 

 

Document 15 / 87


 

Arrêté ministériel  du 18 octobre 2000


fixant le contenu du dossier technique accompagnant la demande d'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de recherches biomédicales portant sur des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique

MESP0023303A



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"   262  du 11 novembre 2000  page 17883

EMPLOI,SOLIDARITE,SANTE PUBLIQUE,GENETIQUE,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,DISSEMINATION,DISSEMINATION VOLONTAIRE,MEDICAMENT,USAGE HUMAIN,RECHERCHE BIOMEDICALE,DEMANDE D'AUTORISATION,DOSSIER TECHNIQUE,CONTENU,TRANSPOSITION DE DIRECTIVE CE

 

Application de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment son annexe II modifiée par la directive 94/15/CE de la Commission du 15 avril 1994, et de l'art. 2-III du décret 95-1172 du 6 novembre 1995.

 

 

 

Document 1 / 3


 

Décret en Conseil d'Etat  95-1172  du 06 novembre 1995


PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE III DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION DE LA DISSEMINATION DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES,EN CE QUI CONCERNE LES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN ET LES PRODUITS MENTIONNES AUX 8EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. R511-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

SANP9502594D



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 08 novembre 1995  page 16063

SANTE PUBLIQUE,GENETIQUE,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,DISSEMINATION,DISSEMINATION VOLONTAIRE,MEDICAMENT,USAGE HUMAIN,RECHERCHE BIOMEDICALE,AUTORISATION PREALABLE,PROCEDURE,DELIVRANCE,INFRACTION,MISE SUR LE MARCHE,TRANSPOSITION DE DIRECTIVE CE,APPLICATION DE REGLEMENT CE,HARMONISATION EUROPEENNE


APPLICATION DU REGLEMENT CE 230993 DU 22-07-1993,DE LA DIRECTIVE 90220,DU TITRE III (ART. 9 A 32) DE LA LOI 92654.

CHAP. I (ART. 1 A 16): DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM) DANS LE CADRE DE RECHERCHES BIOMEDICALES PORTANT SUR DES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN OU DES PRODUITS MENTIONNES DU 8EMEMENT AU 10EMEMENT DE L'ART. L511-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

LE PRESENT DECRET ACHEVE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUSVISEE POUR CE QUI CONCERNE LES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN ET LES GENERATEURS,TROUSSES ET PRECURSEURS MENTIONNES DU 8EMEMENT AU 10EMEMENT DE L'ART. L511-1 DUDIT CODE.

PROCEDURE D'UTILISATION PREALABLE DE DISSEMINATION,PREVUE A L'ART. 11 DE LA LOI PRECITEE,POUR TOUTE DISSEMINATION VOLONTAIRE D'UN ORGANISME OU D'UNE COMBINAISON D'OGM A DES FINS DE RECHERCHES BIOMEDICALES PORTANT SUR UN MEDICAMENT A USAGE HUMAIN OU PRODUIT MENTIONNE DU 8EMEMENT AU 10EMEMENT DE L'ART. L511-1 DUDIT CODE.IL CONVIENT DE RAPPELER QUE CES RECHERCHES BIOMEDICALES S'EFFECTUENT DANS LES CONDITIONS PREVUES AU LIVRE II-BIS DU CODE SUSVISE MODIFIE.

CES AUTORISATIONS SONT DELIVREES PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT,AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE EN MATIERE,NOTAMMENT,D'ESSAIS ET DE FABRICATION DES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN.

SONT EN OUTRE FIXEES LES CONDITIONS D'HABILITATION DES PERSONNES QUI PEUVENT RECHERCHER ET CONSTATER LES INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'OGM.

CHAP. II (ART. 17 A 24): DISPOSITIONS APPLICABLES A LA MISE SUR LE MARCHE DE MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN OU DE PRODUITS MENTIONNES DU 8EMEMENT AU 10EMEMENT DE L'ART. L511-1 DUDIT CODE COMPOSES EN TOUT OU PARTIE D'OGM.

L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DELIVREE PAR L'AGENCE EUROPEENNE POUR L'EVALUATION DES MEDICAMENTS VAUT AUTORISATION PREALABLE POUR LES MEDICAMENTS COMPOSES EN TOUT OU PARTIE D'OGM.

LA PROCEDURE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE INTEGRE LES EXIGENCES DE SECURITE POUR L'ENVIRONNEMENT ETABLIES PAR LA DIRECTIVE PRECITEE LORSQUE LE MEDICAMENT CONCERNE CONTIENT OU CONSISTE EN DES OGM.

TOUTEFOIS,POUR LES MEDICAMENTS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER,EN FRANCE,D'AUTORISATIONS TEMPORAIRES D'UTILISATION ET POUR LES PRODUITS MENTIONNES DU 8EMEMENT AU 10EMEMENT DE L'ART. L511-1 DUDIT CODE,COMPOSES EN TOUT OU PARTIE D'OGM,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA MISE SUR LE MARCHE PEUT ETRE AUTORISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE C DE LA DIRECTIVE PRECITEE.

LE VERSEMENT DE LA TAXE PREVUE PAR L'ART. 22 EST EFFECTUEE,AU PRODUIT DU BUDGET DE L'ETAT,SIMULTANEMENT A L'ENVOI DES DEMANDES D'AUTORISATION DE DISSEMINATION OU DE MISE SUR LE MARCHE.

 

 

 

Document 2 / 3


 

Directive  94-15  du 15 avril 1994


DIRECTIVE DE LA COMMISSION N0 9415 ADAPTANT AU PROGRES TECHNIQUE LA DIRECTIVE ADAPTANT,POUR LA PREMIERE FOIS,LA DIRECTIVE 90220 CEE DU CONSEIL RELATIVE A LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES DANS L'ENVIRONNEMENT

394L0015



Publié(e) au Journal officiel des Communautés Européennes - législation  du 22 avril 1994  page 20

DIRECTIVE CE,ENVIRONNEMENT,SANTE,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,PLANTE,PLANTE SUPERIEURE,DISSEMINATION


ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DE TRANSPOSITION,AU PLUS TARD LE 30-06-1994.ENTREE EN VIGUEUR LE: 12-05-1995.

RECT. RECT EL 131 (01-06-1996) P 59

 

 

 

Document 3 / 3


 

Directive  90-220  du 23 avril 1990


DIRECTIVE DU CONSEIL NO 90220 RELATIVE A LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES DANS L'ENVIRONNEMENT


Texte totalement abrogé

390L0220



Publié(e) au Journal officiel des Communautés Européennes - législation  du 08 mai 1990  page 15

DIRECTIVE CEE,ENVIRONNEMENT,SANTE PUBLIQUE,GENETIQUE,ORGANISME,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,BIOTECHNOLOGIE,EXPERIENCE,RECHERCHE,DISSEMINATION,DISSEMINATION VOLONTAIRE,NOTIFICATION,MANIPULATION GENETIQUE,IMPACT,REPERCUSSION,RISQUE,PRODUIT,COMMERCIALISATION,LIBERATION,CONTROLE,RESULTAT,AUTORISATION,ALIMENT TRANSGENIQUE


MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DE TRANSPOSITION,AU PLUS TARD LE: 23-10-1991.

RECT. JO N0 74 DU 19-03-1999 P32

 

 

 

 

17 Décret, 2000-838, 2000-08-28, portant application du code de la consommation en ce qui concerne les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires ainsi que l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés

 

 

 

Document 17 / 87


 

Décret en Conseil d'Etat  2000-838  du 28 août 2000


portant application du code de la consommation en ce qui concerne les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires ainsi que l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés

ECOC0000021D



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"   203  du 02 septembre 2000  page 13640

ECONOMIE,CONSOMMATION,CODE DE LA CONSOMMATION,REGLEMENT,REGLEMENT COMMUNAUTAIRE,MESURE D'EXECUTION,CONTRAVENTION,DENREE ALIMENTAIRE,NOUVEL ALIMENT,NOUVEL INGREDIENT ALIMENTAIRE,ETIQUETAGE,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,APPLICATION DE REGLEMENT CE,HARMONISATION EUROPEENNE

 

Le présent décret est pris sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de la consommation.

Il a pour objet de constater que certaines dispositions de deux règlements communautaires constituent des mesures d'exécution de l'article L 214-1 du même code qui accorde au Gouvernement une très large délégation de pouvoirs pour réglementer dans le domaine de la sécurité, de la qualité et de la présentation des produits et des services.

Par cette procédure, le non-respect des mesures communautaires énumérées dans le décret devient une contravention que les agents cités à l'article L 215-2 peuvent relever et que les tribunaux peuvent sanctionner des peines prévues à l'article L 214-2.

Le premier de ces deux règlements est le règlement (CE) 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27-01-1997. Il organise la commercialisation des aliments et de certains ingrédients, destinés à l'alimentation humaine, qui sont considérés comme nouveaux. Pour l'essentiel, il s'agit de produits résultant d'innovations industrielles. Les denrées alimentaires constituées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ou qui en sont issues rentrent dans cette catégorie. Il peut s'agir aussi de produits connus mais pour lesquels les utilisations alimentaires sont restées, jusqu'à maintenant, négligeables dans l'Union européenne (plantes en provenance d'autres continents par exemple ... ).

Ce règlement instaure des procédures destinées à s'assurer que ces aliments et ingrédients nouveaux ne présentent pas de risques pour la santé humaine. Il prévoit également des règles d'étiquetage pour informer le consommateur des caractéristiques particulières qu'ils pourraient avoir.

Le deuxième règlement est le règlement (CE) 1139/98 du 26-05-1998. Il fixe les règles d'étiquetage des denrées alimentaires, obtenues à partir de deux organismes génétiquement modifiés, auxquelles le règlement 258/97 n'est pas applicable, en raison de leur mise sur le marché avant l'entrée en vigueur de ce dernier. Il s'agit de fèves de soja et d'une lignée de maïs génétiquement modifiés pour résister, les premières à un herbicide et le second à un insecte qui ravage les cultures (la pyrale).

Application du règlement (CE) 258/97 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27-01-1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.

Application du règlement (CE) 1139/98 du Conseil de l'Union européenne du 26-05-1998 concernant la mention obligatoire, sur l'étiquetage de certaines dentées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE.

 

 

 

 

Document 1 / 1


 

Directive  79-112  du 18 décembre 1978


DIRECTIVE DU CONSEIL NO 79112 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES AU CONSOMMATEUR FINAL AINSI QUE LA PUBLICITE FAITE A LEUR EGARD


Texte totalement abrogé

379L0112



Publié(e) au Journal officiel des Communautés Européennes - législation  du 08 février 1979  page 1

FRAUDE,CONSOMMATION,PUBLICITE,ETIQUETAGE,PROTECTION DU CONSOMMATEUR,DENREE ALIMENTAI

Textes d'application

 

 

 


 

24 documents

 

1 Décret, 2000-838, 2000-08-28, portant application du code de la consommation en ce qui concerne les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires ainsi que l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés

 

 

2 Décret, 2000-705, 2000-07-20, modifiant les dispositions réglementaires du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires

 

 

3 ARRETE, 1999-06-03, RELATIF A L'EMPLOI DE PHOSPHATES TRISODIQUES COMME AUXILIAIRE TECHNOLOGIQUE POUR LA REDUCTION DE LA CONTAMINATION MICROBIOLOGIQUE DES CARCASSES DE VOLAILLES

 

 

4 DIRECTIVE, 99-2, 1999-02-22, DIRECTIVE 19992 CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES SUR LES DENREES ET INGREDIENTS ALIMENTAIRES TRAITES PAR IONISATION

 

 

5 DIRECTIVE, 99-4, 1999-02-22, DIRECTIVE 19994 CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE AUX EXTRAITS DE CAFE ET AUX EXTRAITS DE CHICOREE

 

 

6 DECRET, 98-879, 1998-09-29, MODIFIANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIVES A L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES

 

 

7 ARRETE, 1998-04-09, CONCERNANT LES VOLUMES NETS DES EAUX MINERALES NATURELLES,DES EAUX DE SOURCE,DES EAUX GAZEIFIEES ET DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,PREEMBALLEES

 

 

8 AVIS, 1997-02-02, AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES DE LA FILIERE ALIMENTAIRE

 

 

9 DIRECTIVE, 96-21, 1996-03-29, DIRECTIVE DU CONSEIL N0 9621 MODIFIANT LA DIRECTIVE 9454 CE DE LA COMMISSION RELATIVE A L'INDICATION SUR L'ETIQUETAGE DE CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES D'AUTRES MENTIONS OBLIGATOIRES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 79112 CEE

 

 

10 DIRECTIVE, 96-8, 1996-02-26, DIRECTIVE DE LA COMMISSION N0 968 RELATIVE AUX DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES A ETRE UTILISEES DANS LES REGIMES HYPOCALORIQUES DESTINES A LA PERTE DU POIDS

 

 

11 DIRECTIVE, 94-71, 1994-12-13, DIRECTIVE DU CONSEIL 9471 MODIFIANT LA DIRECTIVE 9246 CEE ARRETANT DES REGLES SANITAIRES POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE LAIT CRU,DE LAIT TRAITE THERMIQUEMENT ET DE PRODUITS A BASE DE LAIT

 

 

12 DECRET, 94-819, 1994-09-16, RELATIF A L'IMPORTATION DES EAUX CONDITIONNEES

 

 

13 ARRETE, 1994-08-10, MODIFIANT L'ARRETE DU 07-12-1984 RELATIF AUX MODALITES D'EXPRESSION DES INGREDIENTS DANS L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALLEES

 

 

14 DIRECTIVE, 93-77, 1993-09-21, DIRECTIVE DU CONSEIL 9377 RELATIVE AUX JUS DE FRUITS ET A CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES

 

 

15 ARRETE, 1992-07-09, MODIFIANT L'ARRETE DU 07-12-1984 RELATIF AUX MODALITES D'EXPRESSION DES INGREDIENTS DANS L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALLEES

 

 

16 DECRET, 92-307, 1992-03-31, PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES BIERES

 

 

17 DIRECTIVE, 91-321, 1991-05-14, DIRECTIVE DE LA COMMISSION N0 91323 CONCERNANT LES PREPARATIONS POUR NOURRISSONS ET LES PREPARATIONS DE SUITE

 

 

18 ARRETE, 1991-03-08, MODIFIANT L'ARRETE DU 07-12-1984 RELATIF A L'INDICATION DE LA DATE ET DU LOT DE FABRICATION DANS L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALLEES

 

 

19 DECRET, 91-187, 1991-02-19, MODIFIANT LE DECRET 841147 DU 07-12-1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES AINSI QUE,DANS CE MEME DOMAINE,D'AUTRES TEXTES REGLEMENTAIRES PRIS EN APPLICATION DE LADITE LOI

 

 

20 DIRECTIVE, 91-71, 1991-01-16, DIRECTIVE DE LA COMMISSION 9171,COMPLETANT LA DIRECTIVE 88388CEE DU CONSEIL RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS,DES ETATS MEMBRES DANS LE DOMAINE DES AROMES DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES ET DES MATERIAUX DE BASE POUR LEUR PRODUCTION

 

RE,PRESENTATION,ALIMENT,ALIMENTATION HUMAINE,RAPPROCHEMENT DE LEGISLATION,EMBALLAGE,DIRECTIVE CEE

 

24 documents

 

21 DECRET, 88-1195, 1988-12-29, MODIFIANT LE DECRET 78278 DU 09-03-1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE

 

 

22 DECRET, 84-1147, 1984-12-07, PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES

 

 

23 ARRETE, 1984-12-07, RELATIF AUX MODALITES D'EXPRESSION DES INGREDIENTS DANS L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALLEES (ANNEXES JOINTES)

 

 

24 LOI, 73-1193, 1973-12-27, LOI DITE ROYER D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

 

 

 

 

d'application


Document suivant

Décret

 

 

Document 1 / 24


 

Décret en Conseil d'Etat  2000-838  du 28 août 2000


portant application du code de la consommation en ce qui concerne les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires ainsi que l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés

ECOC0000021D



Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"   203  du 02 septembre 2000  page 13640

ECONOMIE,CONSOMMATION,CODE DE LA CONSOMMATION,REGLEMENT,REGLEMENT COMMUNAUTAIRE,MESURE D'EXECUTION,CONTRAVENTION,DENREE ALIMENTAIRE,NOUVEL ALIMENT,NOUVEL INGREDIENT ALIMENTAIRE,ETIQUETAGE,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,APPLICATION DE REGLEMENT CE,HARMONISATION EUROPEENNE

 

Le présent décret est pris sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de la consommation.

Il a pour objet de constater que certaines dispositions de deux règlements communautaires constituent des mesures d'exécution de l'article L 214-1 du même code qui accorde au Gouvernement une très large délégation de pouvoirs pour réglementer dans le domaine de la sécurité, de la qualité et de la présentation des produits et des services.

Par cette procédure, le non-respect des mesures communautaires énumérées dans le décret devient une contravention que les agents cités à l'article L 215-2 peuvent relever et que les tribunaux peuvent sanctionner des peines prévues à l'article L 214-2.

Le premier de ces deux règlements est le règlement (CE) 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27-01-1997. Il organise la commercialisation des aliments et de certains ingrédients, destinés à l'alimentation humaine, qui sont considérés comme nouveaux. Pour l'essentiel, il s'agit de produits résultant d'innovations industrielles. Les denrées alimentaires constituées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ou qui en sont issues rentrent dans cette catégorie. Il peut s'agir aussi de produits connus mais pour lesquels les utilisations alimentaires sont restées, jusqu'à maintenant, négligeables dans l'Union européenne (plantes en provenance d'autres continents par exemple ... ).

Ce règlement instaure des procédures destinées à s'assurer que ces aliments et ingrédients nouveaux ne présentent pas de risques pour la santé humaine. Il prévoit également des règles d'étiquetage pour informer le consommateur des caractéristiques particulières qu'ils pourraient avoir.

Le deuxième règlement est le règlement (CE) 1139/98 du 26-05-1998. Il fixe les règles d'étiquetage des denrées alimentaires, obtenues à partir de deux organismes génétiquement modifiés, auxquelles le règlement 258/97 n'est pas applicable, en raison de leur mise sur le marché avant l'entrée en vigueur de ce dernier. Il s'agit de fèves de soja et d'une lignée de maïs génétiquement modifiés pour résister, les premières à un herbicide et le second à un insecte qui ravage les cultures (la pyrale).

Application du règlement (CE) 258/97 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27-01-1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.

Application du règlement (CE) 1139/98 du Conseil de l'Union européenne du 26-05-1998 concernant la mention obligatoire, sur l'étiquetage de certaines dentées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE.

 

 

 

 | Retour Page d'accueil |