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DECRET, 93-773, 1993-03-27, PRIS POUR L'APPLICATION
S'AGISSANT DES UTILISATIONS CIVILES DE L'ART. 6 DE LA LOI 92654 DU
13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION
ET DE LA DISSEMINATION DES ORGANISMES
GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM) ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU
19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Titre
- L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION DES ORGANISMES GENETIQUEMENT
MODIFIES (OGM) ET MODIFIANT LA LOI
76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX ... |
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DECRET, 93-774, 1993-03-27, FIXANT LA LISTE
DES TECHNIQUES DE
MODIFICATION
GENETIQUE ET LES CRITERES DE CLASSEMENT DES
ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES
(OGM)
Titre
- ET LES CRITERES DE CLASSEMENT DES ORGANISMES GENETIQUEMENT
MODIFIES (OGM)
... |
Document 1 / 2
Décret en Conseil
d'Etat 93-773 du 27 mars 1993
PRIS POUR L'APPLICATION S'AGISSANT DES UTILISATIONS CIVILES DE
L'ART. 6 DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION
ET DE LA DISSEMINATION DES ORGANISMES
GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM) ET
MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS
CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
RESY9300158D
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" du 30 mars 1993 page 5712
RECHERCHE,RECHERCHE SCIENTIFIQUE,GENIE GENETIQUE,LABORATOIRE,GENE,MICRO-ORGANISME,UTILISATION,CONTROLE,ORGANISME
GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,RISQUE,UTILISATION CONFINEE,DISSEMINATION
VOLONTAIRE,MISE
SUR LE MARCHE,AMM,SANTE PUBLIQUE,PROTECTION DE LA
NATURE,ENVIRONNEMENT,PRODUCTION INDUSTRIELLE,DEMANDE
PREALABLE,AUTORITE COMPETENTE,COMMISSION DE GENIE
GENETIQUE,AGREMENT,DUREE DE VALIDITE,PRESCRIPTION TECHNIQUE,INFORMATION,DROIT
A L'INFORMATION,INFRACTION,SANCTION,APPLICATION DE DIRECTIVE
CEE
TITRE I (ART. 1 A 13): DISPOSITIONS GENERALES.
PROCEDURE D'AGREMENT PREALABLE A L'UTILISATION
DES OGM.DISTINCTION DE LA 1ERE DEMANDE DES AUTRES DEMANDES.
LE DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT EST INSTRUIT PAR
LE MINISTRE CHARGE DE LA RECHERCHE QUI LE TRANSMET,POUR AVIS,A LA
COMMISSION DE GENIE GENETIQUE.
L'AGREMENT EST ACCORDE PAR LE MINISTRE SUSVISE
APRES ACCORD DU MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT DANS UN DELAI DE 90
OU 60 JOURS,DE FACON EXPRESS OU TACITE,SUIVANT LA NATURE DE LA
DEMANDE.
PROCEDURE D'INFORMATION
PREALABLE DU PUBLIC POUR TOUTE PREMIERE DEMANDE PRESENTANT DES RISQUES
GRAVES POUR LA SANTE PUBLIQUE OU L'ENVIRONNEMENT.
TITRE II (ART. 14 A 18): DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONTROLE ET AUX SANCTIONS.
MODALITES DE CONTROLE DE L'UTILISATION CONFINEE
D'OGM ET SANCTIONS ENCOURUES EN CAS D'IRRESPECT DES PRESCRIPTIONS.
DESIGNATION PAR LE MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE
L'ESPACE D'AGENTS SPECIALEMENT
HABILITES EN RAISON DE LEURS CONNAISSANCES
SCIENTIFIQUES A CONSTATER,PAR
PROCES-VERBAL,LES INFRACTIONS.
TITRE III (ART. 19 A 22): DISPOSITIONS
TRANSITOIRES.
INVENTAIRE DES LABORATOIRES METTANT EN OEUVRE DES
OGM A DATER DU 30-03-1993.
DECLARATION D'UTILISATION EN COURS AU MINISTRE
CHARGE DE LA RECHERCHE DANS UN DELAI DE 6 MOIS A DATER DU 30-03-1993.
APPLICATION DES DIRECTIVES CEE 90219 ET 90220 DU
23-04-1990. |
Décret simple
93-774 du 27 mars 1993
FIXANT LA LISTE DES TECHNIQUES DE MODIFICATION GENETIQUE ET LES
CRITERES DE CLASSEMENT DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM)
RESY9300159D
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" du 30 mars 1993 page 5714
RECHERCHE,RECHERCHE SCIENTIFIQUE,GENIE GENETIQUE,LABORATOIRE,GENE,MICRO-ORGANISME,ORGANISME
GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,UTILISATION
CONFINEE,LABORATOIRE,ENVIRONNEMENT,MODIFICATION
GENETIQUE,TECHNIQUE,LISTE DES TECHNIQUES,CLASSEMENT,ORGANISME,CRITERE
DE SELECTION,SYSTEME EXPERIMENTAL,GROUPE,APPLICATION DE DIRECTIVE
CEE,RAPPROCHEMENT DE LEGISLATION,HARMONISATION EUROPEENNE
APPLICATION DES ART. 1,2 ET 4 DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 ET DES
DIRECTIVES CEE 90219 ET 90220 DU 23-04-1990.
RECT. JO DU 22-05-1993 P7652: ART. 1 (PARAG. 2 LIRE
"LA MICRO-INJECTION,LA
MACRO-INJECTION ET LA MICRO-ENCAPSULATION")
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22 documents
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1
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, D0, V : En
Vigueur |
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2
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 1, V : En Vigueur
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3
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 2, V : En Vigueur
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4
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 3, V : En Vigueur
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5
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 4, V : En Vigueur
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6
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 5, V : En Vigueur
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Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 6, V : En Vigueur
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8
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 7, V : En Vigueur
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9
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 8, V : En Vigueur
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Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 9, V : En Vigueur
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11
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 10, V : En Vigueur
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Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 11, V : En Vigueur
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13
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 12, V : En Vigueur
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14
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 13, V : En Vigueur
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15
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 14, V : En Vigueur
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16
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 15, V : En Vigueur
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Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 16, V : En Vigueur
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18
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 17, V : En Vigueur
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19
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 18, V : En Vigueur
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20
Décret 93-773 1993-03-27, 1993-03-27, Décret pris pour l'application
s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, 19, V : En Vigueur
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Document 1 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992
relative au contrôle de l'utilisation
et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et
modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
D0 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la recherche et de
l'espace et du ministre de
l'environnement,
Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 90-219 du
23 avril 1990 relative à l'utilisation
confinée de micro-organismes
génétiquement modifiés ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son
article 28 ;
Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative
au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 modifié,
portant création d'une commission de
génie génétique ;
Vu le décret n° 93- du 27 mars 1993 fixant la
liste des techniques de modification génétique et les critères de
classement des organismes génétiquement modifiés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu,
Art. 22. - Le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'environnement et le ministre de la recherche
et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de la recherche et de l'espace,
H. CURIEN
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19. |
Document 2 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
1 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
L'agrément prévu par l'article 6 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée est, s'agissant de
l'utilisation à des fins civiles de
recherche, de développement
ou d'enseignement d'organismes
génétiquement modifiés, délivré par le ministre chargé de la
recherche après accord du ministre chargé de l'environnement.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13
art. 6. |
Document 3 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992
relative au contrôle de l'utilisation
et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et
modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
2 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
La demande d'agrément,
accompagnée du versement
mentionné au VI de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
est adressée au ministre chargé de la recherche, qui procède à son
instruction.
Elle est établie
par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être
mise en oeuvre. Elle est accompagnée d'un dossier technique,
dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
la recherche et de l'environnement. Elle indique la personne qui
dirige les travaux de recherche et la durée de l'agrément demandée.
Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester
confidentielles.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13
art. 6. |
Document 4 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992
relative au contrôle de l'utilisation
et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et
modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
3 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
I. - Lorsque le ministre chargé de la recherche
estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément
est insuffisant ou irrégulier,
il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
Dès que le dossier de demande d'agrément est
complet, le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur
un accusé de réception mentionnant
sa date d'enregistrement et transmet pour
avis la demande à la commission de
génie génétique.
II. - Le ministre chargé de la recherche peut, à
tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations
complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces
informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du
délai imparti pour se prononcer sur la demande d'agrément.
III. - Au cours de l'examen de la demande
d'agrément, la commission de génie
génétique peut entendre le demandeur ou recueillir auprès de
lui toute information scientifique
qu'elle juge nécessaire. Elle peut également déléguer, en tant
que de besoin, un ou plusieurs de ses
membres pour visiter le laboratoire.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19. |
Document 5 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet
1992 relative au contrôle de
l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement
modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
4 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Lorsque la
demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où aucune
utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au
sens du décret du 27 mars 1993 susvisé, n'a encore été agréée, la
commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la
demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la
recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai
maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de ce
dossier.
L'accord du
ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait
connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à
l'agrément, dans un délai de quatorze jours à compter de la
réception de l'avis de la commission de génie génétique.
Le ministre chargé de la recherche notifie sa
décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date
d'enregistrement du dossier complet. En cas
d'impossibilité de statuer dans
le délai, il peut, par arrêté motivé,
le proroger une fois d'un mois.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-93
1993-03-27. |
Document 6 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992
relative au contrôle de l'utilisation
et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et
modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
5 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Lorsque la
demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où une
utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au
sens du décret du 27 mars 1993 susvisé,
a déjà été agréée, la
commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la
demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la
recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai
maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de ce
dossier.
L'accord du
ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait
connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à
l'agrément, dans un délai de
huit jours à compter de la réception de l'avis de la commission
de génie génétique.
Le ministre chargé de la recherche notifie sa
décision dans un délai de soixante jours à compter de la date
d'enregistrement du dossier complet. En
l'absence de décision dans ce délai,
l'agrément est réputé acquis.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-93
1993-03-27. |
Document 7 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
6 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
L'agrément peut être assorti de prescriptions
spéciales, notamment de celles
relatives aux mesures de confinement.
Des prescriptions techniques générales,
applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un
agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres
chargés de l'environnement et de la recherche, après avis de la
commission de génie génétique.
Le refus d'agrément doit être motivé.
Si le ministre chargé de la recherche estime,
après avis de la commission de génie génétique,
que l'utilisation projetée n'est pas
soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992 susvisée
ou du présent décret, il en avise le
demandeur.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Lois citées : Loi 92-654
1992-07-13. |
Document 8 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992
relative au contrôle de l'utilisation
et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et
modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
7 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
I. - Lorsque la demande porte sur la première
utilisation dans un laboratoire d'organismes génétiquement modifiés du
groupe II, classes 3 et 4, tels que défini par le décret du 27 mars
1993 susvisé, l'agrément le mentionne
et indique que le demandeur doit mettre à la disposition du public un
dossier
d'information.
L'utilisateur soumet ce dossier au visa du
ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de l'agrément ; le ministre chargé de la
recherche lui demande, le cas échéant, les compléments qu'ils estime
indispensables.
Ce dossier comprend,
à l'exclusion de toute information
couverte par le secret industriel
et commercial, ou
protégée par la loi, ou dont la
divulgation pourrait porter préjudice aux
intérêts de l'exploitant du
laboratoire ou des personnes qui
mettent en oeuvre l'utilisation :
- des informations générales sur l'activité de
l'installation et sur la finalité des
recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
- toutes informations utiles sur le
classement des organismes
génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans
l'installation, ainsi que sur les
mesures de confinement, les
moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions
techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ;
- le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur
la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
- l'adresse de la
commission de génie génétique,
auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles
observations.
Quinze jours au plus tard après réception du visa
du ministre chargé de la recherche,
l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à
la mairie de la commune ou de
l'arrondissement où est implanté
le laboratoire et tenu à la
disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un
accusé de réception.
II. - Un avis au
public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie
aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire,
dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-93
1993-03-27. |
Document 9 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
8 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
En cas de
changement d'exploitant du laboratoire ou du directeur des
travaux de recherche au cours de l'instruction de la demande
d'agrément ou après la délivrance de l'agrément, le nouvel utilisateur
informe le ministre chargé de
la recherche dans le mois qui
suit.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19. |
Document 10 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et
modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la
protection de l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
9 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Si l'exploitant du laboratoire souhaite obtenir
la modification de certaines des
prescriptions applicables à l'utilisation, ou modifier les
conditions d'utilisation agréées, il adresse une demande au ministre
chargé de la recherche, qui statue
conformément à la procédure prévue à l'article 5.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773
1993-03-27 art. 5. |
Document 11 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
10 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Dans le cas où, après la délivrance de
l'agrément, l'utilisateur a connaissance d'éléments d'information
nouveaux susceptibles de modifier
l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour
la santé publique ou
l'environnement, il en informe le
ministre chargé de la recherche.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19. |
Document 12 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et
modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
11 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Lorsque le ministre chargé de la recherche a
connaissance d'éléments d'information
nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou
des inconvénients pour la santé
publique ou l'environnement,
il peut, aux frais de l'exploitant du laboratoire, et selon la
procédure de l'article 5 :
1° Modifier les prescriptions techniques ;
2° Suspendre
l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des
mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
3° Retirer
l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune
mesure ne puisse les faire disparaître.
Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent
intervenir que si l'exploitant du
laboratoire a été mis à même de présenter ces observations.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773
1993-03-27 art. 5. |
Document 13 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et
modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
12 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
L'exploitant du
laboratoire informe les ministres chargés
de la santé, de la recherche
et de l'environnement, ainsi
que le préfet du département,
de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à
porter atteinte à la santé
publique ou à l'environnement.
Cette information porte sur :
Les circonstances de l'accident ;
La désignation
des organismes génétiquement modifiés qui ont été
libérés et
les quantités
libérées ;
Toute
information nécessaire à l'évaluation des effets de
l'accident sur la santé publique
ou l'environnement ;
Les mesures d'urgence qui ont été prises.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19. |
Document 14 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et
modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
13 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Un exploitant de
laboratoire qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation
d'organismes génétiquement modifiés doit établir
une demande pour
un nouvel agrément :
1° A l'expiration du délai prévu par l'agrément
délivré dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ;
2° En cas de modification notable
des conditions de l'utilisation,
notamment en cas de changement de
groupe au sens du décret du 27 mars 1993 susvisé ou
d'aggravation significative du risque
présenté par l'utilisation ;
3° Quand l'utilisation agréée n'a pas
été entreprise dans un délai de trois
ans ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux
années consécutives.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773
1993-03-27 art. 4, art. 5. Décret 93-93 1993-03-27. |
Document 15 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et
modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
14 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS.
Un arrêté
du ministre chargé de la recherche
habilite, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et
les agents d'organismes publics
de recherche, après avis de la
commission de génie génétique
et du procureur de la République
auprès du tribunal de grande instance de leur
résidence administrative,
les personnes qui peuvent
rechercher et constater par
procès-verbal les infractions
prévues par les dispositions de l'article 6 de loi du 13 juillet 1992
susvisée et du présent décret.
Pour le contrôle du laboratoire,
ces personnes doivent soit justifier
d'un niveau de qualification dans
une discipline scientifique au
moins égal à celui d'un diplôme
universitaire de deuxième cycle,
soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique
de l'Etat et posséder les connaissances
scientifiques, techniques
et juridiques nécessaires à leur
mission.
Pour le contrôle des utilisations, ces personnes
doivient justifier d'un niveau de
qualification dans une discipline des sciences de la vie au
moins égal à celui d'un diplôme
universitaire de troisième cycle et d'une expérience confirmée
en matière de génie génétique.
L'arrêté du
ministre chargé de la recherche précise
l'objet de l'habilitation, sa
durée et la circonscription géographique
dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les
infractions.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Lois citées : Loi 92-654
1992-07-13. |
Document 16 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés et
modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
15 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS.
Le ministre
chargé de la recherche habilite,
le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 14,
des fonctionnaires des administrations
de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils
sont placés.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773
1993-03-27 art. 14. |
Document 17 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
16 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS.
Les personnes habilitées par arrêté du ministre
chargé de la recherche au titre des articles 14 et 15 du présent
décret prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur
résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement
remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles
m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui
sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes
fonctions. "
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773
1993-03-27 art. 14, art. 15. |
Document 18 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
17 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS.
Une carte professionnelle portant mention de
l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort
géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux
personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée
sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande
instance.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19. |
Document 19 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
18 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET AUX SANCTIONS.
I. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la troisième classe tout exploitant d'un
laboratoire dans lequel est mis en oeuvre une utilisation d'organismes
génétiquement modifiés du groupe II, tel que défini par le décret du
27 mars 1993 susvisé, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier
d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement
d'implantation du laboratoire, dans les conditions prévues à l'article
7.
II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe tout exploitant de
laboratoire qui n'informerait pas le ministre chargé de la recherche
de tout accident, survenu au cours de l'utilisation, de nature à
porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement conformément
à l'article 12.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-93
1993-03-27. Décret 93-773 1993-03-27 art. 7, art.
12. |
Document 20 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
19 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
L'exploitant d'un laboratoire dans lequel est mis
en oeuvre, à la date de publication du présent décret, une utilisation
d'organismes génétiquement modifiés, dispose d'un délai de six mois
pour déclarer l'utilisation en cours au ministre chargé de la
recherche.
Le contenu du dossier de déclaration est fixé par
arrêté de ce même ministre.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19. |
Document 21 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
20 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
S'il estime que l'utilisation déclarée dans les
conditions prévues à l'article 19 est soumise aux dispositions de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, le ministre chargé de la recherche
indique à l'exploitant du laboratoire les dispositions de la loi
applicables.
S'il estime que l'utilisation déclarée dans les
conditions prévues à l'article 19 est soumise aux dispositions du
présent décret, le ministre chargé de la recherche indique en outre à
quels groupe et classe, tels que définis par le décret du 27 mars 1993
susvisé, appartiennent les organismes génétiquement modifiés mis en
oeuvre.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Lois citées : Loi 92-654
1992-07-13.
Décrets cités : Décret 93-773
1993-03-27 art. 19. Décret 93-93 1993-03-27. |
Document 22 / 22
Décret 93-773 27 mars 1993
Décret pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de
l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
NOR :
RESY9300158D
Article
21 En Vigueur
Créé par Décret 93-773 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
TITRE
III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
L'exploitant du laboratoire visé à l'article 19
dispose, à compter de la date de notification du classement prévue à
l'article 20, d'un délai de deux ans pour déposer une demande
d'agrément.
Toutefois, le ministre chargé de la recherche
peut, en raison des risques particuliers présentés par l'utilisation,
fixer un délai plus court après avis de la commission de génie
génétique.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13 art. 6.
Loi 76-663 1976-07-19.
Décrets cités : Décret 93-773
1993-03-27 art. 19, art. 20. |
8 documents
|
1
Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des
techniques de modification génétique et les critères de classement des
organismes génétiquement modifiés, D0, V :
En Vigueur |
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2
Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des
techniques de modification génétique et les critères de classement des
organismes génétiquement modifiés, 1, V
: En Vigueur |
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3
Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des
techniques de modification génétique et les critères de classement des
organismes génétiquement modifiés, 2, V
: En Vigueur |
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4
Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des
techniques de modification génétique et les critères de classement des
organismes génétiquement modifiés, 3, M
: Modifié |
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5
Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des
techniques de modification génétique et les critères de classement des
organismes génétiquement modifiés, 3, M
: Modifié |
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6
Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des
techniques de modification génétique et les critères de classement des
organismes génétiquement modifiés, 3, V :
En Vigueur |
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7
Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des
techniques de modification génétique et les critères de classement des
organismes génétiquement modifiés, 4, V :
En Vigueur |
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8
Décret 93-774 1993-03-27, 1993-03-27, Décret fixant la liste des
techniques de modification génétique et les critères de classement des
organismes génétiquement modifiés, 5, V :
En Vigueur |
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Document 1 / 8
Décret 93-774 27 mars 1993
Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés
NOR :
RESY9300159D
Article
D0 En Vigueur
Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
Le Premier ministre, ministre de la défense,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de
la forêt, du ministre de l'environnement, du ministre de la santé et
de l'action humanitaire et du ministre de la recherche et de l'espace,
Vu les directives du conseil n°s 90-219 et 90-220
du 23 avril 1990 relatives à l'utilisation confinée de
micro-organismes génétiquement modifiés et à la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;
Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative
au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, notamment ses articles 1er, 2 et 4 ;
Vu le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 relatif à
la création d'une commission de génie génétique modifié ;
Vu l'avis de la commission de génie génétique en
date du 9 février 1993,
Art. 6. - Le ministre de l'agriculture et du
développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de la
santé et de l'action humanitaire et le ministre de la recherche et de
l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense :
Le ministre de la recherche et de l'espace,
HUBERT CURIEN
Le ministre de l'agriculture
et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre de la santé et de l'action
humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13.
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Document 2 / 8
Décret 93-774 27 mars 1993
Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés
NOR :
RESY9300159D
Article
1 En Vigueur
Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
Les organismes, en particulier les
micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article 1er de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée sont obtenus notamment par les
techniques définies ci-après :
1. Les techniques de recombinaison de l'acide
désoxyribonucléique (ADN), visées par la recommandation 82/472/CEE,
qui utilisent des systèmes vectoriels ;
2. Les techniques impliquant l'incorporation
directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux
héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de
l'organisme, y compris la micro-injection et la micro-encapsulation ;
3. Les techniques de fusion cellulaire (y compris
la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des
cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux
génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux
cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon
naturelle.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13
art. 1.
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Document 3 / 8
Décret 93-774 27 mars 1993
Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés
NOR :
RESY9300159D
Article
2 En Vigueur
Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
Les techniques visées à l'article 2 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée sont les techniques mentionnées et répondant
aux conditions ci-après :
I. - A condition qu'elles ne fassent pas appel
aux techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN)
ou à des organismes génétiquement modifiés, les techniques suivantes :
1. La fécondation in vitro ;
2. La conjugaison, la transduction, l'infection
virale, la transformation ou tout autre processus naturel ;
3. L'induction polyploïde.
II. - A condition qu'elles ne comportent pas
l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant
qu'organismes récepteurs ou parentaux, les techniques suivantes :
1. La mutagénèse ;
2. La formation et l'utilisation d'hybridomes
animaux somatiques ;
3. La fusion cellulaire, y compris la fusion de
protoplastes, de cellules provenant de végétaux pouvant être produits
par des méthodes de culture ou de multiplication traditionnelles ;
4. L'autoclonage de micro-organismes non
pathogènes survenant de façon naturelle et répondant aux critères du
groupe I défini à l'article 3-I pour les micro-organismes récepteurs ;
5. L'infection de cellules vivantes par les
virus, viroïdes ou prions.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13
art. 2.
Décrets cités : Décret 93-774
1993-03-27 art. 3.
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Document 4 / 8
Décret 93-774 27 mars 1993
Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés
NOR :
RESY9300159D
Article
3 Modifié
Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
N'est plus en vigueur depuis le 28 juin 1994
En application de l'article 4 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, les organismes, en particulier les
micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement
en groupes en fonction des classes de risque et des critères définis
ci-après :
I. - Le groupe I est constitué par des systèmes
expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de
classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la
séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.
Sont classés dans ce groupe les organismes, en
particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant aux
critères suivants :
1. Organisme récepteur ou parental :
- non pathogène ;
- pas d'agents pathogènes incidents ;
- expérience avérée et prolongée d'une
utilisation sûre ou barrières biologiques constitutives qui, sans
entraver une croissance optimale dans le réacteur ou dans le
fermenteur, permettent une survie et une multiplication limitées sans
effets négatifs dans l'environnement.
2. Vecteur ou insert :
- bien caractérisé et sans séquences nocives
connues ;
- taille limitée autant que possible aux
séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue ;
- ne doit pas conférer un avantage sélectif à
l'organisme résultant dans l'environnement (sauf s'il s'agit d'une
exigence de la fonction voulue) ;
- doit être difficilement mobilisable ;
- ne doit pas transférer des marqueurs de
résistance à des organismes qui ne sont pas réputés les acquérir
naturellement (si notamment une telle acquisition risque de
compromettre l'utilisation de médicaments en vue de maîtriser des
agents pathogènes).
3. Micro-organismes génétiquement modifiés :
- non pathogènes ;
- aussi sûrs dans le réacteur ou dans le
fermenteur que l'organisme récepteur ou parental, mais avec une survie
ou une multiplication limitées, sans effets négatifs dans
l'environnement.
4. Autres micro-organismes génétiquement modifiés
qui pourraient être inclus dans le groupe I s'ils remplissent les
conditions visées au point 3 :
- ceux construits entièrement à partir d'un seul
organisme récepteur procaryote (y compris ses plasmides et virus
endogènes) ou à partir d'un seul organisme récepteur eucaryote (y
compris ses chloroplastes, ses mitochondries, ses plasmides, mais à
l'exclusion des virus) ;
- ceux constitués entièrement de séquences
génétiques provenant de différentes espèces qui échangent ces
séquences par des processus physiologiques connus.
II. - Le groupe II est constitué par des systèmes
expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés
de la classe 1 autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, ainsi que
ceux des classes 2, 3, et 4 telles que définies par la norme française
homologuée, Afnor NFX 42-070, en date du 5 mars 1989.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13
art. 4.
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Document 5 / 8
Décret 93-774 27 mars 1993
Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés
NOR :
RESY9300159D
Article
3 Modifié
Modifié par Décret 94-774 1994-06-28 art. 1er JORF 28 juin 1994.
N'est plus en vigueur depuis le 10 janvier 1998
En application de l'article 4 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, les organismes, en particulier les
micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement
en groupes en fonction des classes de risque et des critères définis
ci-après :
I. Le groupe I est constitué par des systèmes
expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de
classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la
séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.
a) Sont classés dans ce groupe les organismes, en
particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant aux
critères suivants :
1. Organisme, en particulier micro-organisme,
récepteur ou parental :
- non pathogène ;
- pas d'agents pathogènes incidents.
2. Vecteur ou insert :
- bien caractérisé et sans séquences nocives
connues.
3. Organismes, en particulier micro-organismes,
génétiquement modifiés :
- non pathogènes.
4. Autres organismes, ou en particulier
micro-organismes, génétiquement modifiés qui peuvent être inclus dans
le groupe I s'ils remplissent les conditions visées au point 3 :
- ceux construits entièrement à partir d'un seul
organisme récepteur procaryote (y compris ses plasmides et virus
endogènes) ou à partir d'un seul organisme récepteur eucaryote (y
compris ses chloroplastes, ses mitochondries, ses plasmides, mais à
l'exclusion des virus) ;
- ceux constitués entièrement de séquences
génétiques provenant de différentes espèces qui échangent leurs
séquences par des processus physiologiques connus.
b) Les organismes, en particulier les
micro-organismes, génétiquement modifiés du groupe I, à l'exception de
ceux répondant aux critères définis au a, 4, du présent article,
utilisés à des fins autres que la recherche, le développement ou
l'enseignement, doivent répondre en outre aux critères suivants :
1. Organisme récepteur ou parental :
- expérience avérée et prolongée d'une
utilisation sûre ou barrières biologiques constitutives qui, sans
entraver une croissance optimale dans le réacteur ou dans le
fermenteur, permettent une survie et une multiplication limitées sans
effets négatifs dans l'environnement.
2. Vecteur ou insert :
- doit être difficilement mobilisable ;
- taille limitée autant que possible aux
séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue ;
- ne doit pas conférer un avantage sélectif à
l'organisme résultant dans l'environnement (sauf s'il s'agit d'une
exigence de la fonction voulue) ;
- ne doit pas transférer des marqueurs de
résistance à des organismes qui ne sont pas réputés les acquérir
naturellement (si notamment une telle acquisition risque de
compromettre l'utilisation de médicaments en vue de maîtriser des
agents pathogènes).
3. Organismes, en particulier, micro-organismes
génétiquement modifiés :
- aussi sûrs dans le réacteur ou dans le
fermenteur que l'organisme récepteur ou parental, mais avec une survie
ou une multiplication limitées, sans effets négatifs dans
l'environnement.
II. Le groupe II est constitué par des systèmes
expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés
autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les
micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4 telles que définies
par la norme française homologuée AFNOR NFX 42-070 en date du 5 mars
1989.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13
art. 4.
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Document 6 / 8
Décret 93-774 27 mars 1993
Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés
NOR :
RESY9300159D
Article
3 En Vigueur
Modifié par Décret 98-18 1998-01-08 art. 1 JORF 10 janvier 1998.
En vigueur depuis le 10 janvier 1998
En application de l'article 4 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, les organismes, en particulier les
micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement
en groupes, en fonction des classes de risque et des critères définis
ci-après :
I. - Le groupe I est constitué par des systèmes
expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de
classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la
séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.
Sont classés dans ce groupe les organismes, en
particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant à
tous les critères suivants :
1. L'organisme, en particulier le
micro-organisme, récepteur ou parental, n'est pas susceptible de
causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ;
2. Le vecteur et l'insert sont de telle nature
qu'ils ne puissent pas doter l'organisme, et notamment le
micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de
causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou
causer des effets négatifs sur l'environnement ;
3. L'organisme, en particulier le
micro-organisme, génétiquement modifié n'est pas susceptible de causer
une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des
effets négatifs sur l'environnement.
II. - Le groupe II est constitué par des systèmes
expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés
autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les
micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de
risque correspondent respectivement aux groupes 2, 3 et 4 tels que
définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13.
Codes cités : Code du travail
R231-61-1.
Lois citées : Loi 92-654 1992-07-13
art. 4.
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Document 7 / 8
Décret 93-774 27 mars 1993
Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés
NOR :
RESY9300159D
Article
4 En Vigueur
Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
En ce qui concerne les utilisations au sens de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée pratiquées à des fins d'enseignement,
de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés
à l'article 3 peuvent ne pas être applicables, la commission de génie
génétique propose un classement selon des critères permettant autant
que possible d'assurer une équivalence avec ceux fixés au même article
3.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13.
Lois citées : Loi 92-654
1992-07-13.
Décrets cités : Décret 93-774
1993-03-27 art. 3.
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Document 8 / 8
Décret 93-774 27 mars 1993
Décret fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés
NOR :
RESY9300159D
Article
5 En Vigueur
Créé par Décret 93-774 1993-03-27 JORF 30 mars 1993.
En vigueur depuis le 30 mars 1993
Les techniques et les définitions mentionnées aux
articles 1er à 3 du présent décret sont interprétées et mises en
oeuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans
le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la
biologie cellulaire.
Textes appliqués : Loi 92-654
1992-07-13.
Décrets cités : Décret 93-774
1993-03-27 art. 1 à 3.
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Document 10 / 87
Décret en Conseil
d'Etat 2001-1072 du 15 novembre 2001
portant application du code de la consommation en ce qui concerne
l'étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires contenant des
additifs et des arômes génétiquement modifiés ou produits à partir
d'organismes génétiquement modifiés
ECOC0100098D
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" 268 du 18 novembre 2001 page 18391
ECONOMIE,CONSOMMATION,CODE DE LA CONSOMMATION,PROTECTION DU
CONSOMMATEUR,ALIMENTATION,ALIMENTATION HUMAINE,DENREE
ALIMENTAIRE,INGREDIENT ALIMENTAIRE,ETIQUETAGE,ADDITIF,AROME,AROME
GENETIQUEMENT
MODIFIE,ORGANISME
GENETIQUEMENT
MODIFIE,OGM,MESURE D'EXECUTION,INFRACTION,CONSTATATION,SANCTION,AMENDE,EXIGENCE
SPECIFIQUE,GENIE GENETIQUE,MATIERE
PREMIERE,PROTEINE,ADN,SUBSTANCE,PROTEINE ALLERGENE,OBLIGATION D'ETIQUETAGE,LISTE,APPLICATION
DE REGLEMENT CE,HARMONISATION EUROPEENNE
Le présent décret est pris sur le fondement de
l'article L. 214-3 du code de la consommation.
Il a pour objet de constater que les dispositions
des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) 50/2000 de la commission du
10 janvier 2000 concernant l'étiquetage des denrées et des ingrédients
alimentaires contenant des additifs et des arômes génétiquement
modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés
constituent des mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du
même code.
Ainsi, les infractions à ces dispositions
pourront être recherchées et constatées par les agents cités à
l'article L. 215-1 du code de la consommation et être sanctionnées des
peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe en
application de l'article L. 214-2 du même code.
Le règlement (CE) 50/2000 prévoit des exigences
spécifiques en matière d'étiquetage pour les denrées et ingrédients
alimentaires, destinés au consommateur final et aux collectivités, qui
contiennent des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou
produits à partir d'organismes génétiquement modifiés.
Le mode d'obtention par génie génétique des
additifs et des arômes consistant ou contenant des organismes
génétiquement modifiés doit être précisé. Aux termes de l'article 4,
la mention "génétiquement modifié" doit figurer dans la liste des
ingrédients de la denrée après l'indication de l'additif ou de l'arôme
en question ou apposée au bas de la liste des ingrédients reliée à
l'additif ou à l'arôme concerné par un astérisque.
Les additifs et les arômes produits à partir
d'organismes génétiquement modifiés, sans être eux-mêmes des
organismes génétiquement modifiés, sont soumis à une obligation
d'étiquetage quand ils ne sont plus équivalents à leur homologues
traditionnels obtenus à partir de matières premières non génétiquement
modifiées. Tel est le cas lorsque l'additif ou l'arôme contient des
protéines ou de l'ADN résultant de la modification génétique. Dans
cette hypothèse, l'article 4 prévoit que la mention "produit à partir
de .... génétiquement modifié" doit figurer dans la liste de
ingrédients après l'indication de l'additif ou de l'arôme. Un renvoi
par un astérisque est également possible.
Au titre de l'article 2 du règlement,
l'étiquetage doit par ailleurs signaler la présence de substances
résultant de la manipulation génétique qui pourraient avoir des
incidences sur la santé de certaines catégories de population
(protéine allergène, par exemple) ou susciter des réserves d'ordre
éthique (introduction d'un gène de porc, par exemple).
Le même dispositif existe déjà pour les autres
ingrédients alimentaires composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés ou qui en dérivent. Ce texte vient combler une
lacune de la réglementation communautaire actuelle. |
Document 1 / 2
Décret 2001-1072 15 novembre 2001
Décret portant application du code de la consommation en ce qui
concerne l'étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires
contenant des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou
produits à partir d'organismes génétiquement modifiés
NOR :
ECOC0100098D
Article
D0 En Vigueur
Créé par Décret 2001-1072 2001-11-15 JORF 18 novembre 2001.
En vigueur depuis le 18 novembre 2001
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 50/2000 de la Commission
du 10 janvier 2000 concernant l'étiquetage des denrées et des
ingrédients alimentaires contenant des additifs et des arômes
génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement
modifiés ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses
articles L. 214-1 et L. 214-3 ;
Le Conseil d'Etat (section finances) entendu,
Art. 2 Le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la
consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
Textes appliqués : Code de la
consommation L214-1 et L214-3
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Document 2 / 2
Décret 2001-1072 15 novembre 2001
Décret portant application du code de la consommation en ce qui
concerne l'étiquetage des denrées et des ingrédients alimentaires
contenant des additifs et des arômes génétiquement modifiés ou
produits à partir d'organismes génétiquement modifiés
NOR :
ECOC0100098D
Article
1 En Vigueur
Créé par Décret 2001-1072 2001-11-15 JORF 18 novembre 2001.
En vigueur depuis le 18 novembre 2001
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du
règlement (CE) du 10 janvier 2000 susvisé constituent les mesures
d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation
pour les produits définis à l'article 1er de ce règlement. Il en est
de même des dispositions des règlements communautaires, ayant le même
objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.
Textes appliqués : Code de la
consommation L214-1 et L214-3
Traités cités : CEE Règlement
50/2000 2000-01-10 Commission art. 1, art. 2, art. 3 et art. 4
Codes cités : Code de la
consommation L214-1.
|
Anti ogm
1
Décret, 2003-889, 2003-09-12, portant publication du protocole de Carthagène
sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur
la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000 (1)
Document 1 / 87
Décret du
Président de la République non délibéré en Conseil des Ministres
2003-889 du 12 septembre 2003
portant publication du protocole de Carthagène sur la prévention
des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité
biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000 (1)
MAEJ0330078D
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" 216 du 18 septembre 2003 page 16012
AFFAIRES ETRANGERES,ACCORD INTERNATIONAL,ACCORD
MULTILATERAL,PROTOCOLE DE CARTHAGENE,APPROBATION,PREVENSION,RISQUE
BIOTECHNOLOGIQUE,CONVENTION,DIVERSITE
BIOLOGIQUE,RENFORCEMENT,SECURITE,ECHANGES INTERNATIONAUX,ORGANISME
GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,SECURITE
ENVIRONNEMENTALE,ORGANISME VIVANT MODIFIE,OVM
Application des art. 52 à 55 de la Constitution
et de la loi 2003-206 du 12-03-2003.
Négocié en application de la convention sur la
diversité biologique (1992), le protocole de Carthagène a pour
objectif principal de renforcer la sécurité des échanges intemati
d'organismes vivants modifiés (dont la définition est compatible avec
celle d'organisme génétiquement modifié dans la réglementation
européenne), en vue de protéger l'environnement, grâce à une
évaluation des risques que peuvent présenter les OVM, pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
ainsi que pour protéger la santé humaine.
Conformément à l'approche de précaution déjà
présente dans la convention sur la diversité biologique, le protocole
de Carthagène prévoit, d'une part, une procédure d'accord préalable en
connaissance de cause pour les OVM destinés à être disséminés
intentionnellement dans l'environnement (par exemple des semences) et,
d'autre part, un dispositif d'information précoce pour les OVM devant
être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou
devant être transformés (par exemple des grains).
Toujours précédées d'une évaluation des risques
potentiels, ces deux procédures permettent à une Partie d'interdire ou
de soumettre à des conditions, tout mouvement transfrontière d'un OVM,
dont elle est destinataire. Ces décisions sont révisables, dans des
délais déterminés, au gré de l'amélioration des connaissances
scientifiques.
Le dispositif ci-dessus décrit est complété par
un mécanisme d'information-alerte (d'une Partie vers l'Etat intéressé)
concernant les mouvements transfrontières non intentionnels,
c'est-à-dire les accidents.
En mettant en place des règles internationales
harmonisées, qui sont fondées sur des principes similaires à ceux de
la législation européenne, le protocole de Carthagène conforte
partiellement la réglementation communautaire en matière d'OVM face
aux pressions exercées par certains de nos grands partenaires
commerciaux.
Grâce aux financements du FEM (Fonds pour
l'environnement mondial), qui pourront être mobilisés par les pays en
développement et les pays à économie en transition afin de se doter
des moyens nécessaires à l'application du protocole de Carthagène, un
grand nombre d'Etats pourront acquérir une capacité réelle de décision
en matière d'OVM, ce qui entraînera un rééquilibrage du rapport des
forces entre Etats producteurs et Etats consonmiateurs d'OVM.
L'approbation de ce protocole a été autorisée par
la loi du 12 mars 2003 précitée.
Le protocole est entré en vigueur le 11 septembre
2003. |
34 documents
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1
LOI, 2003-206, 2003-03-12, autorisant l'approbation du protocole de
Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à
la convention sur la diversité biologique (1) |
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2
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958 |
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3
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 1 |
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4
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 2 3 4 |
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5
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 5 8 9 |
|
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6
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 6 7 |
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7
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 10 11 12 18
|
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8
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 13 14 15 17 19
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9
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 16 |
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10
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 20 21 22 23
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11
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 24 25 26 27
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12
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 28 29 30
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13
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 31 32 33
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14
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 34 |
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15
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 35 36 |
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16
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 37 38 48
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17
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 39 40 41 42 43 44
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18
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 45 |
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19
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 46 47 |
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20
CONSTITUTION, 1958-10-04, CONSTITUTION DE 1958, 49 50 51
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Document 4 / 34
Constitution du 04 octobre 1958
CONSTITUTION DE 1958
Article(s) : 2
Article(s) : 3
Article(s) : 4
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" du 05 octobre 1958 page 9151
POUVOIR PUBLIC,CONSTITUTION,SOUVERAINETE NATIONALE,REPUBLIQUE
FRANCAISE,DEMOCRATIE
TITRE I: DE LA SOUVERAINETE.
ART. 2: LA FRANCE EST UNE REPUBLIQUE
INDIVISIBLE,LAIQUE,DEMOCRATIQUE ET SOCIALE.ELLE ASSURE L'EGALITE
DEVANT LA LOI DE TOUS LES CITOYENS SANS DISTINCTION D'ORIGINE,DE RACE
OU DE RELIGION.ELLE RESPECTE TOUTES LES CROYANCES.
L'EMBLEME NATIONAL EST LE DRAPEAU
TRICOLORE,BLEU,BLANC,ROUGE.
L'HYMNE NATIONAL EST LA "MARSEILLAISE".
LA DEVISE DE LA REPUBLIQUE EST
"LIBERTE,EGALITE,FRATERNITE".
SON PRINCIPE EST: GOUVERNEMENT DU PEUPLE,PAR LE
PEUBLE ET POUR LE PEUPLE.
ART. 3: LA SOUVERAINETE NATIONALE APPARTIENT AU
PEUPLE QUI L'EXERCE PAR SES REPRESENTANTS ET PAR LA VOIE DU
REFERENDUM.
AUCUNE SECTION DU PEUBLE NI AUCUN INDIVIDU NE
PEUT S'EN ATTRIBUER L'EXERCICE.
LE SUFFRAGE PEUT ETRE DIRECT OU INDIRECT DANS LES
CONDITIONS PREVUES PAR LA CONSTITUTION.IL EST TOUJOURS UNIVERSEL,EGAL
ET SECRET.
SONT ELECTEURS,DANS LES CONDITIONS DETERMINEES
PAR LA LOI,TOUS LES NATIONAUX FRANCAIS MAJEURS,DES DEUX
SEXES,JOUISSANT DE LEURS DROITS CIVILS ET POLITIQUES.
ART. 4: LES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
CONCOURENT A L'EXPRESSION DU SUFFRAGE.ILS SE FORMENT ET EXERCENT LEUR
ACTIVITE LIBREMENT.ILS DOIVENT RESPECTER LES PRINCIPES DE LA
SOUVERAINETE NATIONALE ET DE LA DEMOCRATIE. |
Document 7 / 34
Constitution du 04 octobre 1958
CONSTITUTION DE 1958
Article(s) : 10
Article(s) : 11
Article(s) : 12
Article(s) : 18
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" du 05 octobre 1958 page 9151
POUVOIR PUBLIC,CONSTITUTION,PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE,ATTRIBUTION,RELATION AVEC LE
PARLEMENT,REFERENDUM,DISSOLUTION
ART. 10: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LES LOIS DANS LES
QUINZE JOURS QUI SUIVENT LA TRANSMISSION AU GOUVERNEMENT DE LA LOI
DEFINITIVEMENT ADOPTEE.
IL PEUT,AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI,DEMANDER
AU PARLEMENT UNE NOUVELLE DELIBERATION DE LA LOI OU DE CERTAINS DE SES
ARTICLES.CETTE NOUVELLE DELIBERATION NE PEUT ETRE REFUSEE.
ART. 11: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,SUR
PROPOSITION DU GOUVERNEMENT PENDANT LA DUREE DES SESSIONS OU SUR
PROPOSITION CONJOINTE DES DEUX ASSEMBLEES,PUBLIEES AU JOURNAL
OFFICIEL,PEUT SOUMETTRE AU REFERENDUM TOUT PROJET DE LOI PORTANT SUR
L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS,COMPORTANT APPROBATION D'UN ACCORD
DE COMMUNAUTE OU TENDANT A AUTORISER LA RATIFICATION D'UN TRAITE
QUI,SANS ETRE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION,AURAIT DES INCIDENCES SUR LE
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS.
LORSQUE LE REFERENDUM A CONCLU L'ADOPTION DU
PROJET,LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE PROMULGUE DANS LE DELAI PREVU
A L'ART. PRECEDENT.
ART. 12: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PEUT,APRES
CONSULTATION DU PREMIER MINISTRE ET DES PRESIDENTS DES
ASSEMBLEES,PRONONCER LA DISSOLUTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE.
LES ELECTIONS GENERALES ONT LIEU VINGT JOURS AU
MOINS ET QUARANTE JOURS AU PLUS APRES LA DISSOLUTION.
L'ASSEMBLEE NATIONALE SE REUNIT DE PLEIN DROIT LE
DEUXIEME JEUDI QUI SUIT SON ELECTION.SI CETTE REUNION A LIEU EN DEHORS
DES PERIODES PREVUES POUR LES SESSIONS ORDINAIRES,UNE SESSION EST
OUVERTE DE DROIT POUR UNE DUREE DE QUINZE JOURS.
IL NE PEUT ETRE PROCEDE A UNE NOUVELLE
DISSOLUTION DANS L'ANNEE QUI SUIT CES ELECTIONS.
ART. 18: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COMMUNIQUE
AVEC LES DEUX ASSEMBLEES DU PARLEMENT PAR DES MESSAGES QU'IL FAIT LIRE
ET QUI NE DONNENT LIEU A AUCUN DEBAT.
HORS SESSION,LE PARLEMENT EST REUNI SPECIALEMENT
A CET EF |
4
LOI, 2003-206, 2003-03-12, autorisant l'approbation du protocole de
Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la
convention sur la diversité biologique (1)
Document 4 / 87
Loi ordinaire
2003-206 du 12 mars 2003
autorisant l'approbation du protocole de Carthagène sur la
prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur
la diversité biologique (1)
MAEX0200043L
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" 61 du 13 mars 2003 page 4328
AFFAIRES ETRANGERES,ACCORD INTERNATIONAL,ACCORD
MULTILATERAL,PROTOCOLE DE CARTHAGENE,APPROBATION,PREVENSION,RISQUE
BIOTECHNOLOGIQUE,CONVENTION,DIVERSITE
BIOLOGIQUE,RENFORCEMENT,SECURITE,ECHANGES INTERNATIONAUX,ORGANISME
GENETIQUEMENT
MODIFIE,OGM,PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,SECURITE
ENVIRONNEMENTALE,PROJET DE LOI
La présente loi autorise l'approbation du
protocole de Carthagène sur la prévention des risques
biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique.
Ce protocole a pour objet principal de renforcer
la sécurité des échanges internationaux d'organismes génétiquement
modifiés (OGM) afin d'assurer une protection accrue de
l'environnement, intégrant les préoccupations de santé humaine.
Sa principale disposition consiste à mettre en
place une procédure d'accord préalable en connaissance de cause qui
s'applique aux OGM destiés à être utilisés dans l'environnement , à
l'exception, notamment de ceux qui sont des produits pharmaceutiques
destinés à usage thérapeutique humain.
Le protocole de Carthagène représente une avancée
importante dans la mesure où il s'agit du premier accord contraignant
qui traite à la fois des échanges d'OGM et de la sécurité
environnementale.
|
Document 1 / 1
Décret du
Président de la République non délibéré en Conseil des Ministres
2003-889 du 12 septembre 2003
portant publication du protocole de Carthagène sur la prévention
des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité
biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000 (1)
MAEJ0330078D
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" 216 du 18 septembre 2003 page 16012
AFFAIRES ETRANGERES,ACCORD INTERNATIONAL,ACCORD
MULTILATERAL,PROTOCOLE DE CARTHAGENE,APPROBATION,PREVENSION,RISQUE
BIOTECHNOLOGIQUE,CONVENTION,DIVERSITE
BIOLOGIQUE,RENFORCEMENT,SECURITE,ECHANGES INTERNATIONAUX,ORGANISME
GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,SECURITE
ENVIRONNEMENTALE,ORGANISME VIVANT MODIFIE,OVM
Application des art. 52 à 55 de la Constitution
et de la loi 2003-206 du 12-03-2003.
Négocié en application de la convention sur la
diversité biologique (1992), le protocole de Carthagène a pour
objectif principal de renforcer la sécurité des échanges intemati
d'organismes vivants modifiés (dont la définition est compatible avec
celle d'organisme génétiquement modifié dans la réglementation
européenne), en vue de protéger l'environnement, grâce à une
évaluation des risques que peuvent présenter les OVM, pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
ainsi que pour protéger la santé humaine.
Conformément à l'approche de précaution déjà
présente dans la convention sur la diversité biologique, le protocole
de Carthagène prévoit, d'une part, une procédure d'accord préalable en
connaissance de cause pour les OVM destinés à être disséminés
intentionnellement dans l'environnement (par exemple des semences) et,
d'autre part, un dispositif d'information précoce pour les OVM devant
être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou
devant être transformés (par exemple des grains).
Toujours précédées d'une évaluation des risques
potentiels, ces deux procédures permettent à une Partie d'interdire ou
de soumettre à des conditions, tout mouvement transfrontière d'un OVM,
dont elle est destinataire. Ces décisions sont révisables, dans des
délais déterminés, au gré de l'amélioration des connaissances
scientifiques.
Le dispositif ci-dessus décrit est complété par
un mécanisme d'information-alerte (d'une Partie vers l'Etat intéressé)
concernant les mouvements transfrontières non intentionnels,
c'est-à-dire les accidents.
En mettant en place des règles internationales
harmonisées, qui sont fondées sur des principes similaires à ceux de
la législation européenne, le protocole de Carthagène conforte
partiellement la réglementation communautaire en matière d'OVM face
aux pressions exercées par certains de nos grands partenaires
commerciaux.
Grâce aux financements du FEM (Fonds pour
l'environnement mondial), qui pourront être mobilisés par les pays en
développement et les pays à économie en transition afin de se doter
des moyens nécessaires à l'application du protocole de Carthagène, un
grand nombre d'Etats pourront acquérir une capacité réelle de décision
en matière d'OVM, ce qui entraînera un rééquilibrage du rapport des
forces entre Etats producteurs et Etats consonmiateurs d'OVM.
L'approbation de ce protocole a été autorisée par
la loi du 12 mars 2003 précitée.
Le protocole est entré en vigueur le 11 septembre
2003. |
13
Directive, 2001-18, 2001-03-12, Directive 2001/18/CE du Parlement européen
et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la
directive 90/220/CE du Conseil.
Directive
2001-18 du 12 mars 2001
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars
2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CE du
Conseil.
301L0018
Publié(e) au Journal Officiel des
Communautés Européennes 106 du 17 avril 2001 page 1
OGM,BIOLOGIE,ENVIRONNEMENT,AGRICULTURE,ETIQUETAGE,CONTROLE,GENETIQUE,CEREALE,FRUIT,LEGUME,ONU,ORGANISME
GENETIQUEMENT
MODIFIE,DISSEMINATION
La présente directive entre en vigueur le 17 avril 2001. Elle doit
être transposée par les Etats membres au plus tard le 17 octobre 2002.
La directive 90/220/CE qu'elle abroge n'est plus en vigueur à compter
du 17 octobre 2002.La présente directive prévoit une harmonisation du
contrôle des organismes génétiquement modifiés sur le territoire
communautaire, à l'exception des produits pharmaceutiques. Dans chaque
Etat, une autorité compétente est chargée de l'autorisation et de la
surveillance de ces organismes, notamment pour l'application de la
présente directive. Toute expérimentation (partie B, articles 5 à 11)
ou toute mise sur le marché (partie C, articles 12 à 24) est signalée
aux autres Etats membres, et à la Commission (pour les mises sur le
marché). La Commission et son comité spécialisé tiennent à jour une
liste des substances autorisées par les Etats membres, servant ainsi
d'interlocuteur au centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques, mis en place par le protocole de Carthagène (texte
disponible dans les traités fondamentaux de Légifrance), dans le cadre
des Nations Unies. Il s'agit d'encadrer le processus de dissémination
des OGM. En effet, cette dissémination peut engendrer des
modifications de l'environnement beaucoup plus rapides que celles qui
ont pu être accomplies par les manipulations génétiques jusqu'ici
(manipulations par réactions physiques ou chimiques, greffes, mais
aussi opérations in vitro sans manipulation de l'ADN). Le principe de
précaution s'impose donc dans ce domaine, il s'applique avant la
dissémination et après, une procédure de surveillance étant instaurée.
Ainsi, en vue de la mise sur le marché d'un nouvel OGM, une
notification (définie à l'annexe III) est remise à l'autorité
compétente de l'Etat membre, qui réalise un rapport d'évaluation dans
un délai de 90 jours ; ce rapport est soumis aux objections de la
Commission et des autorités des autres Etats membres pendant une
période supplémentaire de 60 jours ; puis la décision est prise dans
un délai de 45 jours. Pour les autorisations d'expérimentation, toutes
les autorités compétentes peuvent faire leurs observations avant la
prise de décision dans un délai de 90 jours. Les dossiers et les
décisions sont à la disposition du public, ainsi que les listes de
produits autorisés et les sites d'expérimentation. En matière
d'étiquetage, une mention " Ce produit contient des organismes
génétiquement modifiés " est obligatoire. L'annexe II décrit en détail
les règles de l'évaluation des risques préalables à toute
autorisation. L'annexe VII décrit les règles d'élaboration des plans
de surveillance. Les articles 7 et 16 prévoient respectivement pour
les expérimentations et les mises sur le marché des procédures
simplifiées. Enfin, la reconduction des autorisations, qu'elles aient
été données en application de la présente directive ou de celle
qu'elle remplace, est soumise à la procédure, plus légère, applicable
à l'autorisation des expérimentations. Une autorisation vaut pour une
durée inférieure à dix ans.
|
Document 1 / 2
Arrêté
ministériel du 25 juillet 2003
portant suspension de la mise sur le marché de colza génétiquement
modifié au titre de l'article 23 de la directive 2001/18/CE
AGRG0301443A
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" 187 du 14 août 2003 page 14061
AGRICULTURE,SEMENCE,COLZA,COLZA GENETIQUEMENT MODIFIE, ALIMENTATION
GENETIQUE,CONSOMMATION,PROTECTION DU CONSOMMATEUR, SECURITE DE LA
PERSONNE,MISE SUR LE MARCHE,SUSPENSION,MESURE PROVISOIRE,
TRANSPOSITION DE DIRECTIVE CE
Transposition de la directive 2001/18/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12-03-2001 relative à la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE.
|
Document 2 / 2
Arrêté
ministériel du 25 juillet 2003
portant suspension de la mise sur le marché de colza génétiquement
modifié au titre de l'article 23 de la directive 2001/18/CE du 12 mars
2001
AGRG0301444A
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" 187 du 14 août 2003 page 14061
AGRICULTURE,SEMENCE,COLZA GENETIQUEMENT MODIFIE,ALIMENTATION
GENETIQUE, CONSOMMATION,PROTECTION DU CONSOMMATEUR,SECURITE DE LA
PERSONNE, MISE SUR LE MARCHE,SUSPENSION,MESURE PROVISOIRE,
TRANSPOSITION DE DIRECTIVE CE
Transposition de la directive 2001/18/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12-03-2001 relative à la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990. |
14
LOI, 2001-6, 2001-01-04, portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des
denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1), 16
Document 14 / 87
Loi ordinaire
2001-6 du 04 janvier 2001
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées
d'origine animale et modifiant le code rural (1)
Article(s) : 16
AGRX0000020L
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" 4 du 05 janvier 2001 page 214
AGRICULTURE,CODE
RURAL,CONTROLE,IMPORTATION,SEMENCE,PLANTS,PRODUIT,PRODUIT
PHYTOPHARMACEUTIQUE,TRAITEMENT,VERIFICATION,CONFORMITE,ETIQUETTE,ORGANISME
GENETIQUEMENT
MODIFIE,AGENT,DOUANE,CODE DES DOUANES,HABILITATION,OGM
Après l'article L. 251-18 du même code, il est inséré un article L.
251-18-1 ainsi rédigé : Art. L. 251-18-1 A. - Les agents mentionnés au
A de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder à des contrôles
inopinés à l'importation, dans les conditions prévues au A de
l'article L. 251-19, des semences et plants afin de vérifier,
lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un
produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences
fixées sur décision communautaire. « Les agents mentionnés au premier
alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions
prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de
l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou
partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence
d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas
étiquetés. « B. - Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette
pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions
prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes. «
C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est
fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17. »
|
15
Arrêté, 2000-10-18, fixant le contenu du dossier technique accompagnant la
demande d'autorisation de dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans le cadre de recherches biomédicales portant sur
des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux 8°, 9° et 10°
de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique
Document 15 / 87
Arrêté
ministériel du 18 octobre 2000
fixant le contenu du dossier technique accompagnant la demande
d'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans le cadre de recherches biomédicales portant sur des
médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux 8°, 9° et
10° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique
MESP0023303A
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" 262 du 11 novembre 2000 page 17883
EMPLOI,SOLIDARITE,SANTE PUBLIQUE,GENETIQUE,ORGANISME
GENETIQUEMENT
MODIFIE,OGM,DISSEMINATION,DISSEMINATION
VOLONTAIRE,MEDICAMENT,USAGE HUMAIN,RECHERCHE BIOMEDICALE,DEMANDE D'AUTORISATION,DOSSIER
TECHNIQUE,CONTENU,TRANSPOSITION DE DIRECTIVE CE
Application de la directive 90/220/CEE du Conseil
du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment son annexe II
modifiée par la directive 94/15/CE de la Commission du 15 avril 1994,
et de l'art. 2-III du décret 95-1172 du 6 novembre 1995.
|
Document 1 / 3
Décret en Conseil
d'Etat 95-1172 du 06 novembre 1995
PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE III DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992
RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION DE LA DISSEMINATION DES
ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES,EN CE QUI CONCERNE LES MEDICAMENTS A
USAGE HUMAIN ET LES PRODUITS MENTIONNES AUX 8EMEMENT,9EMEMENT ET
10EMEMENT DE L'ART. R511-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
SANP9502594D
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" du 08 novembre 1995 page 16063
SANTE PUBLIQUE,GENETIQUE,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,DISSEMINATION,DISSEMINATION
VOLONTAIRE,MEDICAMENT,USAGE HUMAIN,RECHERCHE BIOMEDICALE,AUTORISATION
PREALABLE,PROCEDURE,DELIVRANCE,INFRACTION,MISE SUR LE
MARCHE,TRANSPOSITION DE DIRECTIVE CE,APPLICATION DE REGLEMENT
CE,HARMONISATION EUROPEENNE
APPLICATION DU REGLEMENT CE 230993 DU 22-07-1993,DE LA DIRECTIVE
90220,DU TITRE III (ART. 9 A 32) DE LA LOI 92654.
CHAP. I (ART. 1 A 16): DISPOSITIONS APPLICABLES A
LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM)
DANS LE CADRE DE RECHERCHES BIOMEDICALES PORTANT SUR DES MEDICAMENTS A
USAGE HUMAIN OU DES PRODUITS MENTIONNES DU 8EMEMENT AU 10EMEMENT DE
L'ART. L511-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
LE PRESENT DECRET ACHEVE LA TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE SUSVISEE POUR CE QUI CONCERNE LES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN
ET LES GENERATEURS,TROUSSES ET PRECURSEURS MENTIONNES DU 8EMEMENT AU
10EMEMENT DE L'ART. L511-1 DUDIT CODE.
PROCEDURE D'UTILISATION PREALABLE DE
DISSEMINATION,PREVUE A L'ART. 11 DE LA LOI PRECITEE,POUR TOUTE
DISSEMINATION VOLONTAIRE D'UN ORGANISME OU D'UNE COMBINAISON D'OGM A
DES FINS DE RECHERCHES BIOMEDICALES PORTANT SUR UN MEDICAMENT A USAGE
HUMAIN OU PRODUIT MENTIONNE DU 8EMEMENT AU 10EMEMENT DE L'ART. L511-1
DUDIT CODE.IL CONVIENT DE RAPPELER QUE CES RECHERCHES BIOMEDICALES S'EFFECTUENT
DANS LES CONDITIONS PREVUES AU LIVRE II-BIS DU CODE SUSVISE MODIFIE.
CES AUTORISATIONS SONT DELIVREES PAR LE DIRECTEUR
GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT,AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE
EN MATIERE,NOTAMMENT,D'ESSAIS ET DE FABRICATION DES MEDICAMENTS A
USAGE HUMAIN.
SONT EN OUTRE FIXEES LES CONDITIONS D'HABILITATION
DES PERSONNES QUI PEUVENT RECHERCHER ET CONSTATER LES INFRACTIONS
RELATIVES A LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'OGM.
CHAP. II (ART. 17 A 24): DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA MISE SUR LE MARCHE DE MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN OU DE PRODUITS
MENTIONNES DU 8EMEMENT AU 10EMEMENT DE L'ART. L511-1 DUDIT CODE
COMPOSES EN TOUT OU PARTIE D'OGM.
L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DELIVREE PAR
L'AGENCE EUROPEENNE POUR L'EVALUATION DES MEDICAMENTS VAUT
AUTORISATION PREALABLE POUR LES MEDICAMENTS COMPOSES EN TOUT OU PARTIE
D'OGM.
LA PROCEDURE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
INTEGRE LES EXIGENCES DE SECURITE POUR L'ENVIRONNEMENT ETABLIES PAR LA
DIRECTIVE PRECITEE LORSQUE LE MEDICAMENT CONCERNE CONTIENT OU CONSISTE
EN DES OGM.
TOUTEFOIS,POUR LES MEDICAMENTS SUSCEPTIBLES DE
BENEFICIER,EN FRANCE,D'AUTORISATIONS TEMPORAIRES D'UTILISATION ET POUR
LES PRODUITS MENTIONNES DU 8EMEMENT AU 10EMEMENT DE L'ART. L511-1
DUDIT CODE,COMPOSES EN TOUT OU PARTIE D'OGM,LES CONDITIONS DANS
LESQUELLES LA MISE SUR LE MARCHE PEUT ETRE AUTORISEE CONFORMEMENT AUX
DISPOSITIONS DE LA PARTIE C DE LA DIRECTIVE PRECITEE.
LE VERSEMENT DE LA TAXE PREVUE PAR L'ART. 22 EST
EFFECTUEE,AU PRODUIT DU BUDGET DE L'ETAT,SIMULTANEMENT A L'ENVOI DES
DEMANDES D'AUTORISATION DE DISSEMINATION OU DE MISE SUR LE MARCHE. |
Document 2 / 3
Directive 94-15
du 15 avril 1994
DIRECTIVE DE LA COMMISSION N0 9415 ADAPTANT AU PROGRES TECHNIQUE LA
DIRECTIVE ADAPTANT,POUR LA PREMIERE FOIS,LA DIRECTIVE 90220 CEE DU
CONSEIL RELATIVE A LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES
GENETIQUEMENT MODIFIES DANS L'ENVIRONNEMENT
394L0015
Publié(e) au Journal officiel des
Communautés Européennes - législation du 22 avril 1994 page 20
DIRECTIVE CE,ENVIRONNEMENT,SANTE,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,PLANTE,PLANTE
SUPERIEURE,DISSEMINATION
ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET
ADMINISTRATIVES DE TRANSPOSITION,AU PLUS TARD LE 30-06-1994.ENTREE EN
VIGUEUR LE: 12-05-1995.
RECT. RECT EL 131 (01-06-1996) P 59
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Document 3 / 3
Directive
90-220 du 23 avril 1990
DIRECTIVE DU CONSEIL NO 90220 RELATIVE A LA DISSEMINATION
VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES DANS L'ENVIRONNEMENT
Texte totalement abrogé
390L0220
Publié(e) au Journal officiel des
Communautés Européennes - législation du 08 mai 1990 page 15
DIRECTIVE CEE,ENVIRONNEMENT,SANTE
PUBLIQUE,GENETIQUE,ORGANISME,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,BIOTECHNOLOGIE,EXPERIENCE,RECHERCHE,DISSEMINATION,DISSEMINATION
VOLONTAIRE,NOTIFICATION,MANIPULATION
GENETIQUE,IMPACT,REPERCUSSION,RISQUE,PRODUIT,COMMERCIALISATION,LIBERATION,CONTROLE,RESULTAT,AUTORISATION,ALIMENT
TRANSGENIQUE
MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET
ADMINISTRATIVES DE TRANSPOSITION,AU PLUS TARD LE: 23-10-1991.
RECT. JO N0 74 DU 19-03-1999 P32
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17
Décret, 2000-838, 2000-08-28, portant application du code de la consommation
en ce qui concerne les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients
alimentaires ainsi que l'étiquetage de certaines denrées alimentaires
produites à partir d'organismes génétiquement modifiés
Document 17 / 87
Décret en Conseil
d'Etat 2000-838 du 28 août 2000
portant application du code de la consommation en ce qui concerne
les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires ainsi
que l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir
d'organismes génétiquement modifiés
ECOC0000021D
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" 203 du 02 septembre 2000 page 13640
ECONOMIE,CONSOMMATION,CODE DE LA CONSOMMATION,REGLEMENT,REGLEMENT
COMMUNAUTAIRE,MESURE D'EXECUTION,CONTRAVENTION,DENREE
ALIMENTAIRE,NOUVEL ALIMENT,NOUVEL INGREDIENT ALIMENTAIRE,ETIQUETAGE,ORGANISME
GENETIQUEMENT
MODIFIE,OGM,APPLICATION DE
REGLEMENT CE,HARMONISATION EUROPEENNE
Le présent décret est pris sur le fondement de
l'article L. 214-3 du code de la consommation.
Il a pour objet de constater que certaines
dispositions de deux règlements communautaires constituent des mesures
d'exécution de l'article L 214-1 du même code qui accorde au
Gouvernement une très large délégation de pouvoirs pour réglementer
dans le domaine de la sécurité, de la qualité et de la présentation
des produits et des services.
Par cette procédure, le non-respect des mesures
communautaires énumérées dans le décret devient une contravention que
les agents cités à l'article L 215-2 peuvent relever et que les
tribunaux peuvent sanctionner des peines prévues à l'article L 214-2.
Le premier de ces deux règlements est le
règlement (CE) 258/97 du Parlement européen et du Conseil du
27-01-1997. Il organise la commercialisation des aliments et de
certains ingrédients, destinés à l'alimentation humaine, qui sont
considérés comme nouveaux. Pour l'essentiel, il s'agit de produits
résultant d'innovations industrielles. Les denrées alimentaires
constituées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
(OGM) ou qui en sont issues rentrent dans cette catégorie. Il peut
s'agir aussi de produits connus mais pour lesquels les utilisations
alimentaires sont restées, jusqu'à maintenant, négligeables dans
l'Union européenne (plantes en provenance d'autres continents par
exemple ... ).
Ce règlement instaure des procédures destinées à
s'assurer que ces aliments et ingrédients nouveaux ne présentent pas
de risques pour la santé humaine. Il prévoit également des règles
d'étiquetage pour informer le consommateur des caractéristiques
particulières qu'ils pourraient avoir.
Le deuxième règlement est le règlement (CE)
1139/98 du 26-05-1998. Il fixe les règles d'étiquetage des denrées
alimentaires, obtenues à partir de deux organismes génétiquement
modifiés, auxquelles le règlement 258/97 n'est pas applicable, en
raison de leur mise sur le marché avant l'entrée en vigueur de ce
dernier. Il s'agit de fèves de soja et d'une lignée de maïs
génétiquement modifiés pour résister, les premières à un herbicide et
le second à un insecte qui ravage les cultures (la pyrale).
Application du règlement (CE) 258/97 du Parlement
européen et du Conseil de l'Union européenne du 27-01-1997 relatif aux
nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
Application du règlement (CE) 1139/98 du Conseil
de l'Union européenne du 26-05-1998 concernant la mention obligatoire,
sur l'étiquetage de certaines dentées alimentaires produites à partir
d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles
prévues par la directive 79/112/CEE.
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Document 1 / 1
Directive
79-112 du 18 décembre 1978
DIRECTIVE DU CONSEIL NO 79112 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES
LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L'ETIQUETAGE ET LA
PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES AU CONSOMMATEUR FINAL
AINSI QUE LA PUBLICITE FAITE A LEUR EGARD
Texte totalement abrogé
379L0112
Publié(e) au Journal officiel des
Communautés Européennes - législation du 08 février 1979 page 1
FRAUDE,CONSOMMATION,PUBLICITE,ETIQUETAGE,PROTECTION DU
CONSOMMATEUR,DENREE ALIMENTAI
24 documents
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1
Décret, 2000-838, 2000-08-28, portant application du code de la
consommation en ce qui concerne les nouveaux aliments et les
nouveaux ingrédients alimentaires ainsi que l'étiquetage de
certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes
génétiquement modifiés |
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2
Décret, 2000-705, 2000-07-20, modifiant les dispositions
réglementaires du code de la consommation relatives à
l'étiquetage des denrées alimentaires |
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3
ARRETE, 1999-06-03, RELATIF A L'EMPLOI DE PHOSPHATES TRISODIQUES
COMME AUXILIAIRE TECHNOLOGIQUE POUR LA REDUCTION DE LA
CONTAMINATION MICROBIOLOGIQUE DES CARCASSES DE VOLAILLES
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4
DIRECTIVE, 99-2, 1999-02-22, DIRECTIVE 19992 CE DU PARLEMENT
EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES
LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES SUR LES DENREES ET INGREDIENTS
ALIMENTAIRES TRAITES PAR IONISATION |
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5
DIRECTIVE, 99-4, 1999-02-22, DIRECTIVE 19994 CE DU PARLEMENT
EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE AUX EXTRAITS DE CAFE ET AUX
EXTRAITS DE CHICOREE |
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6
DECRET, 98-879, 1998-09-29, MODIFIANT LES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIVES A L'ETIQUETAGE
DES DENREES ALIMENTAIRES |
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7
ARRETE, 1998-04-09, CONCERNANT LES VOLUMES NETS DES EAUX
MINERALES NATURELLES,DES EAUX DE SOURCE,DES EAUX GAZEIFIEES ET
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,PREEMBALLEES
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8
AVIS, 1997-02-02, AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES DE LA FILIERE
ALIMENTAIRE |
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9
DIRECTIVE, 96-21, 1996-03-29, DIRECTIVE DU CONSEIL N0 9621
MODIFIANT LA DIRECTIVE 9454 CE DE LA COMMISSION RELATIVE A L'INDICATION
SUR L'ETIQUETAGE DE CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES D'AUTRES
MENTIONS OBLIGATOIRES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 79112
CEE |
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10
DIRECTIVE, 96-8, 1996-02-26, DIRECTIVE DE LA COMMISSION N0 968
RELATIVE AUX DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES A ETRE UTILISEES
DANS LES REGIMES HYPOCALORIQUES DESTINES A LA PERTE DU POIDS
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11
DIRECTIVE, 94-71, 1994-12-13, DIRECTIVE DU CONSEIL 9471
MODIFIANT LA DIRECTIVE 9246 CEE ARRETANT DES REGLES SANITAIRES
POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE LAIT CRU,DE LAIT
TRAITE THERMIQUEMENT ET DE PRODUITS A BASE DE LAIT
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12
DECRET, 94-819, 1994-09-16, RELATIF A L'IMPORTATION DES EAUX
CONDITIONNEES |
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13
ARRETE, 1994-08-10, MODIFIANT L'ARRETE DU 07-12-1984 RELATIF AUX
MODALITES D'EXPRESSION DES INGREDIENTS DANS L'ETIQUETAGE DES
DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALLEES |
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14
DIRECTIVE, 93-77, 1993-09-21, DIRECTIVE DU CONSEIL 9377 RELATIVE
AUX JUS DE FRUITS ET A CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES
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15
ARRETE, 1992-07-09, MODIFIANT L'ARRETE DU 07-12-1984 RELATIF AUX
MODALITES D'EXPRESSION DES INGREDIENTS DANS L'ETIQUETAGE DES
DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALLEES |
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16
DECRET, 92-307, 1992-03-31, PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU
01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE
PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES BIERES
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17
DIRECTIVE, 91-321, 1991-05-14, DIRECTIVE DE LA COMMISSION N0
91323 CONCERNANT LES PREPARATIONS POUR NOURRISSONS ET LES
PREPARATIONS DE SUITE |
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18
ARRETE, 1991-03-08, MODIFIANT L'ARRETE DU 07-12-1984 RELATIF A
L'INDICATION DE LA DATE ET DU LOT DE FABRICATION DANS L'ETIQUETAGE
DES DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALLEES |
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19
DECRET, 91-187, 1991-02-19, MODIFIANT LE DECRET 841147 DU
07-12-1984 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES
FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES
EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES
ALIMENTAIRES AINSI QUE,DANS CE MEME DOMAINE,D'AUTRES TEXTES
REGLEMENTAIRES PRIS EN APPLICATION DE LADITE LOI
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20
DIRECTIVE, 91-71, 1991-01-16, DIRECTIVE DE LA COMMISSION
9171,COMPLETANT LA DIRECTIVE 88388CEE DU CONSEIL RELATIVE AU
RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS,DES ETATS MEMBRES DANS LE DOMAINE
DES AROMES DESTINES A ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES
ALIMENTAIRES ET DES MATERIAUX DE BASE POUR LEUR PRODUCTION
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RE,PRESENTATION,ALIMENT,ALIMENTATION HUMAINE,RAPPROCHEMENT DE
LEGISLATION,EMBALLAGE,DIRECTIVE CEE |
24 documents
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21
DECRET, 88-1195, 1988-12-29, MODIFIANT LE DECRET 78278 DU 09-03-1978
PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET
FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI
CONCERNE LES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES
DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE |
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22
DECRET, 84-1147, 1984-12-07, PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU
01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU
DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES
DENREES ALIMENTAIRES |
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23
ARRETE, 1984-12-07, RELATIF AUX MODALITES D'EXPRESSION DES INGREDIENTS
DANS L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALLEES (ANNEXES
JOINTES) |
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24
LOI, 73-1193, 1973-12-27, LOI DITE ROYER D'ORIENTATION DU COMMERCE ET
DE L'ARTISANAT |
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Document 1 / 24
Décret en Conseil
d'Etat 2000-838 du 28 août 2000
portant application du code de la consommation en ce qui concerne
les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires ainsi
que l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir
d'organismes génétiquement modifiés
ECOC0000021D
Publié(e) au Journal officiel "Lois
et Décrets" 203 du 02 septembre 2000 page 13640
ECONOMIE,CONSOMMATION,CODE DE LA CONSOMMATION,REGLEMENT,REGLEMENT
COMMUNAUTAIRE,MESURE D'EXECUTION,CONTRAVENTION,DENREE
ALIMENTAIRE,NOUVEL ALIMENT,NOUVEL INGREDIENT
ALIMENTAIRE,ETIQUETAGE,ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE,OGM,APPLICATION
DE REGLEMENT CE,HARMONISATION EUROPEENNE
Le présent décret est pris sur le fondement de
l'article L. 214-3 du code de la consommation.
Il a pour objet de constater que certaines
dispositions de deux règlements communautaires constituent des mesures
d'exécution de l'article L 214-1 du même code qui accorde au
Gouvernement une très large délégation de pouvoirs pour réglementer
dans le domaine de la sécurité, de la qualité et de la présentation
des produits et des services.
Par cette procédure, le non-respect des mesures
communautaires énumérées dans le décret devient une contravention que
les agents cités à l'article L 215-2 peuvent relever et que les
tribunaux peuvent sanctionner des peines prévues à l'article L 214-2.
Le premier de ces deux règlements est le
règlement (CE) 258/97 du Parlement européen et du Conseil du
27-01-1997. Il organise la commercialisation des aliments et de
certains ingrédients, destinés à l'alimentation humaine, qui sont
considérés comme nouveaux. Pour l'essentiel, il s'agit de produits
résultant d'innovations industrielles. Les denrées alimentaires
constituées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
(OGM) ou qui en sont issues rentrent dans cette catégorie. Il peut
s'agir aussi de produits connus mais pour lesquels les utilisations
alimentaires sont restées, jusqu'à maintenant, négligeables dans
l'Union européenne (plantes en provenance d'autres continents par
exemple ... ).
Ce règlement instaure des procédures destinées à
s'assurer que ces aliments et ingrédients nouveaux ne présentent pas
de risques pour la santé humaine. Il prévoit également des règles
d'étiquetage pour informer le consommateur des caractéristiques
particulières qu'ils pourraient avoir.
Le deuxième règlement est le règlement (CE)
1139/98 du 26-05-1998. Il fixe les règles d'étiquetage des denrées
alimentaires, obtenues à partir de deux organismes génétiquement
modifiés, auxquelles le règlement 258/97 n'est pas applicable, en
raison de leur mise sur le marché avant l'entrée en vigueur de ce
dernier. Il s'agit de fèves de soja et d'une lignée de maïs
génétiquement modifiés pour résister, les premières à un herbicide et
le second à un insecte qui ravage les cultures (la pyrale).
Application du règlement (CE) 258/97 du Parlement
européen et du Conseil de l'Union européenne du 27-01-1997 relatif aux
nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
Application du règlement (CE) 1139/98 du Conseil
de l'Union européenne du 26-05-1998 concernant la mention obligatoire,
sur l'étiquetage de certaines dentées alimentaires produites à partir
d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles
prévues par la directive 79/112/CEE. |
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